Projet de loi Urgence covid-19
Direction de la Séance
N°96
19 mars 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 382 , 381 , 379, 380)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. BAS
au nom de la commission des lois
ARTICLE 1ER
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Alinéas 13 à 18
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
V. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne comptant parmi leurs membres aucune commune mentionnée aux 1° et 2° du III du présent article, l’organe délibérant se réunit dans sa nouvelle composition au plus tard trois semaines après la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II.
V bis. – Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant le second tour des élections municipales et communautaires, qui se tient au plus tard le troisième vendredi suivant ce second tour :
1° Si le nombre de sièges attribués à une commune mentionnée aux 1° et 2° du III du présent article, en application du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, est supérieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l’arrêté préfectoral en vigueur jusqu’à la date du premier tour, les sièges supplémentaires sont pourvus par les autres conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;
2° Si le nombre de sièges attribués à une telle commune en application du même VII est inférieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l’arrêté préfectoral en vigueur jusqu’à la date du premier tour, les conseillers communautaires de la commune sont les conseillers municipaux qui exerçaient à la même date le mandat de conseiller communautaire, pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal.
3° En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller communautaire pourvu en application des 1° et 2° du présent V bis, ce siège est pourvu par un conseiller municipal n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal.
4° Le président et les vice-présidents en exercice à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II sont maintenus dans leurs fonctions, à la condition qu’ils conservent le mandat de conseiller communautaire. Les délégations consenties en application de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ainsi que les délibérations prises en application de l’article L. 5211-12 du même code, en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, le demeurent en ce qui les concerne. Dans le cas où il n’exerce plus le mandat de conseiller communautaire, le président est remplacé dans la plénitude de ses fonctions, jusqu’à cette même élection, par un vice-président conservant le mandat de conseiller communautaire dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé. En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans les mêmes conditions.
Le présent V bis est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris.
Objet
Cet amendement tire les conséquences du report de la réunion d'installation des conseils municipaux, en ce qui concerne les conseils communautaires.