Projet de loi Urgence covid-19

Direction de la Séance

N°90

19 mars 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 382 , 381 , 379, 380)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;

« 9° en tant que de besoin, prendre toute autre mesure générale nécessaire limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-20.

II. – Alinéa 24

Remplacer la référence :

par la référence :

Objet

Le propre des crises sanitaires telles que celle du COVID-19 est d’être inédites et de justifier des mesures qui peuvent l’être également. Si la liste proposée par le texte de la Commission couvre la plupart des mesures actuellement prises, elle n’est pas pour autant définitive.

A ce titre, il pourrait être utile de compléter cette liste en prévoyant la possibilité de prendre des mesures de contrôle des prix, à l’instar de celle prise par le décret n° 2020-197 du 5 mars 2020 relatif aux prix de vente des gels hydro-alcooliques. Cette mesure, prise sur le fondement du troisième alinéa de l’article L.410-2 du code du commerce, a pris la forme d’un décret en Conseil d’Etat après consultation du Conseil national de la consommation. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, elle pourrait faire l’objet d’un décret simple.

D’autres mesures restreignant la liberté d’entreprendre pourraient intervenir, par exemple des autorisations voire des obligations de fabriquer certains produits, comme du gel hydro-alcoolique, à l’instar de l’autorisation donnée aux pharmacies d’officine.  

 

Afin d’éviter la difficulté que pourrait poser l’édiction d’une liste strictement limitative, il est donc proposé de conserver la possibilité de mesures autres que celles qui y figurent.