Projet de loi Urgence covid-19
Direction de la Séance
N°64
19 mars 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 382 , 381 , 379, 380)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures d’adaptation destinées à adapter le dispositif de l’état d’urgence sanitaire dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, dans le respect des compétences de ces collectivités.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
L’offre de santé, l’organisation des services de santé ou des services de protection des populations et les caractéristiques particulières des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution (Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française, Wallis-et-Futuna) ou de la Nouvelle-Calédonie appellent des adaptations du dispositif envisagé de l’état d’urgence sanitaire. Il convient par exemple de tenir compte de l’absence d’agence régionale de santé et de la compétence en matière de santé publique dont plusieurs disposent.
Le présent amendement habilite le Gouvernement à préparer ces adaptations en concertation avec les collectivités concernées et à les publier dans un délai de deux mois.