Proposition de loi Congé pour le décès d'un enfant
Direction de la Séance
N°18
3 mars 2020
(1ère lecture)
(n° 350 , 349 , 346)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme DOINEAU
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 19 à 21
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« L’indemnité journalière n’est pas cumulable avec :
« 1° L’indemnisation des congés maladie ;
« 2° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
« 3° Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles ;
« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité.
« L’employeur qui a maintenu le salaire de l’assuré en application de l’article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière.
« Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du présent code, la durée de l’indemnisation prévue au premier alinéa est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret. » ;
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.