Proposition de loi Améliorer les droits des usagers des transports en cas de grève
Direction de la Séance
N°4 rect. quater
4 février 2020
(1ère lecture)
(n° 281 , 280 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
MM. GUERRIAU, DECOOL, MALHURET, MENONVILLE, Alain MARC et LAUFOAULU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, WATTEBLED, CANEVET, LONGEOT, MIZZON et DANESI, Mmes Frédérique GERBAUD et DUMAS, M. SAURY, Mme RAMOND, MM. BOULOUX et JOYANDET, Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et GOY-CHAVENT et M. MAYET
ARTICLE 8
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Alinéa 9
Remplacer les mots :
n’a pas pu être assuré pendant une durée de trois jours
par les mots :
ne peut pas être assuré
Objet
Cet amendement vise à supprimer le délai de carence de trois jours pour procéder à la réquisition des personnels nécessaires au niveau minimal de service pour les transports aériens, en coordination avec l’amendement à l’alinéa 16 de l’article 3 pour les transports terrestres. Ce niveau de service est celui qui correspond à la couverture des besoins essentiels de la population.
Les impératifs pratiques ne sauraient l’imposer. D’une part, car, dans le secteur des transports, les grèves n’interviennent qu’à l’expiration d’un préavis de 48 heures, laissant le temps nécessaire pour déterminer la nécessité (et l’ampleur) d’une éventuelle réquisition. Et d’autre part, car le texte de la proposition de loi prévoit déjà que le salarié réquisitionné doit être informé de sa réquisition 24 heures avant le moment où il est attendu à son poste.
Les réquisitions visent à couvrir les besoins essentiels de la population. S’agissant de besoins essentiels, aucun délai de carence ne saurait se justifier.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.