Proposition de loi Améliorer les droits des usagers des transports en cas de grève

Direction de la Séance

N°35 rect.

4 février 2020

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. KAROUTCHI, Mmes CANAYER et Laure DARCOS, M. PEMEZEC, Mmes DUMAS, DEROMEDI et MICOULEAU, MM. BASCHER et SOL, Mmes NOËL et TROENDLÉ, MM. CAMBON et GREMILLET, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, VOGEL et SAURY, Mme PROCACCIA, M. SIDO, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON et HOUPERT, Mme IMBERT et MM. KENNEL, BONHOMME et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1222-11 du code des transports, il est inséré un article L. 1222-11-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 1222-11-… – En cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du service garanti prévu à l’article L. 1222-1-2, l’autorité organisatrice de mobilité impose à l’entreprise de transports, quand celle-ci est directement responsable du défaut d’exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d’inexécution des plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par l’autorité organisatrice de mobilité.

« L’autorité organisatrice de mobilité détermine par convention avec l’entreprise de transports les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d’usagers. »

Objet

Dans l’hypothèse d’un défaut d'exécution dans la mise en œuvre du plan de mobilité adapté ou du plan d'information des usagers prévus à l'article L. 1222-4 du code des transports, l’autorité organisatrice impose au transporteur, quand celui-ci est directement responsable du défaut d'exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d'inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par l'autorité organisatrice de transports. L’autorité organisatrice détermine par convention avec le transporteur les modalités pratiques de ce remboursement (article L. 1222-11).

Par ailleurs, l'usager qui n'a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un titre de transport, a droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la période d'utilisation dont il a été privé, ou à l'échange ou au remboursement du titre de transport non utilisé ou de l'abonnement. L'acte de remboursement est effectué par l'autorité ou l'entreprise qui lui a délivré l'abonnement ou le titre de transport. Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan de transport adapté sont par ailleurs prévues, l’autorité organisatrice peut décider de les affecter au financement du remboursement des usagers (article L. 1222-12).

Le présent amendement a pour objet de compléter le dispositif précité et de tirer toutes conséquences, s’agissant du remboursement des usagers, des obligations de service minimum renforcées qui sont instituées par les articles L. 1222-1-2 et L. 1222-1-3 de la proposition de loi.

Par ailleurs, le présent amendement rappelle, conformément au droit positif, qu’il incombe aux autorités organisatrices de mobilité de déterminer, par voie contractuelle, avec les entreprises de transport, les modalités selon lesquelles le remboursement des usagers est opéré.

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.