Proposition de loi Déclaration de naissance au lieu de résidence des parents
Direction de la Séance
N°1 rect.
14 janvier 2020
(1ère lecture)
(n° 236 , 235 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. de BELENET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 79-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 79-1. – Lorsqu’un enfant pesant au moins 500 grammes ou ayant fait l’objet d’une gestation d’au moins vingt semaines est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
« À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de naissance et de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Les parents peuvent indiquer les noms et prénoms qu’ils souhaitent donner à l’enfant. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier la définition juridique des enfants nés sans vie.
L'article 79-1 actuel du code civile est sujet à interprétation pour deux raisons : tout d’abord en ce qui concerne le premier alinéa, la question de la viabilité de l’enfant est une notion médicale et non juridique, et dont les contours restent imprécis. Les parents sont donc potentiellement soumis à l’appréciation du corps médical. La notion de viabilité a toutefois été précisée par la circulaire n° 50 du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveau-nés décédés à l'état civil : conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, les enfants pesant au moins 500 grammes ou nés après 22 semaines d'aménorrhée sont présumés viables, indépendamment de tout autre critère (et notamment la prise en compte d’éventuelles malformations ou pathologies).
Pour ce qui est du second alinéa, la question qui se pose est son domaine d’application, puisque le texte ne précise pas comment distinguer une fausse couche de la perte d’un enfant. La question, à la fois juridique et médicale, est donc de savoir à quel stade de développement on peut considérer qu’un enfant (mort-né) existe.
Enfin, l’acte d’enfant né sans vie peut comporter un prénom mais pas de nom, alors que certains pays européens le permettent. Cet amendement vise à y remédier.