Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Direction de la Séance
N°28
27 novembre 2019
(Nouvelle lecture)
(n° 151 , 153 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. VANLERENBERGHE
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 41
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 231-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique. » ;
2° L’article L. 231-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique. »
Objet
L'opportunité de priver les mineurs de l'occasion d'être examiné par un médecin avant la pratique d'un sport est discutable.
Il est vrai que le parcours de consultations obligatoires a été renforcé récemment, mais le Conseil économique, social et environnemental a émis des doutes, dans un rapport récent, sur la réalité du suivi des enfants.
Aussi convient-il plutôt de mieux articuler la visite médicale visant à obtenir un certificat aux consultations de prévention nécessaires.
Cet amendement dispose que la consultation sollicitée pour l’obtention d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive, préalablement à l’obtention d’une licence (I) ou à la participation à une compétition sportive (II), déclenche, lorsqu'il y a lieu, une des consultations de prévention obligatoires prévues par le parcours de prévention sanitaire des enfants.