Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020

Direction de la Séance

N°26

27 novembre 2019

(Nouvelle lecture)

(n° 151 , 153 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis A Après le même article L. 5121-29, il est inséré un article L. 5121-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-29-1. – Tout titulaire d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 est soumis à l’obligation de constitution d’un stock de sécurité destiné au marché national dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 5121-29. » ;

II. – Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

et, pour un titulaire d’une autorisation d’importation parallèle, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national en application de l’article L. 5121-29-1

Objet

La mise sur le marché français d’une spécialité pharmaceutique peut également résulter d’une autorisation d’importation accordée par l’ANSM, en application du principe de libre circulation des marchandises au sein du marché unique. Elle est généralement délivrée à des grossistes répartiteurs ou des distributeurs en gros. Or les spécialités commercialisées en France dans le cadre d’une autorisation d’importation n’échappent pas aux risques de rupture de stock.

Cet amendement vise donc à étendre aux titulaires d’une autorisation d’importation parallèle les dispositions relatives à l’obligation de constitution d’un stock de sécurité.