Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Direction de la Séance
N°22
27 novembre 2019
(Nouvelle lecture)
(n° 151 , 153 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. VANLERENBERGHE
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 29
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° En cas de risque de dépenses injustifiées, notamment au regard d’une augmentation significative des prix de vente constatés. » ;
II. – Alinéas 34 à 40
Supprimer ces alinéas.
III. – Après l’alinéa 62
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 8° du II de l’article L. 165-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le caractère particulièrement coûteux pour certains établissements de certains produits de santé, à titre unitaire ou compte tenu de leur volume global. » ;
Objet
La possibilité pour le ministère de fixer un prix maximal de cession pour certains médicaments ou certains produits de santé a suscité l’incompréhension des acteurs concernés : elle introduit une dérogation au principe équilibré de la négociation conventionnelle du prix entre l’industriel et le CEPS, et les critères susceptibles de provoquer cette fixation unilatérale sont décrits de façon à être à tout moment opposables aux industriels, au mépris de la loyauté qui régit normalement les conditions de la commande publique.
En conséquence, cet amendement renvoie à la négociation conventionnelle entre l’industriel et le CEPS les deux cas évoqués par l’article 29.