Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Direction de la Séance
N°170
28 novembre 2019
(Nouvelle lecture)
(n° 151 , 153 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. HENNO et Mmes GUIDEZ, DINDAR et Catherine FOURNIER
ARTICLE 15
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 165-1-5 du présent code, ainsi que ceux présentant, après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37, un niveau d’amélioration du service attendu innovant, sont exclus du périmètre de l’assiette définie à l’article L. 138-19-8, selon des modalités définies par décret.
Objet
L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur les dispositifs médicaux prise en charge au titre de la liste en sus.
En cohérence avec les mesures prises par le Gouvernement pour soutenir l’innovation dans le secteur des dispositifs médicaux, et afin de ne pas créer de pénurie de dispositifs innovants que les patients réclament, il est proposé que soient exclus du périmètre d’application de la clause de sauvegarde :
- les technologies prometteuses bénéficiant du dispositif d’accès précoce mise en place à l’article L.165-1-5 du code de la sécurité sociale ;
- les produits justifiant d’un niveau d’ASA innovant (ASA I, II ou III) lors de leur évaluation par la Haute Autorité de Santé.
Les dispositifs concernés sont très limités mais sont nécessaires à une offre de soins de qualité. Le CEPS rappelle dans son Rapport 2018 qu’il a instruit seulement 11 dispositifs avec une ASA II et III (aucun dispositif médical n’a reçu d’ASA I en 2018).