Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020

Direction de la Séance

N°141

28 novembre 2019

(Nouvelle lecture)

(n° 151 , 153 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 28

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 67

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette déclaration ne s’applique pas aux exploitants ou aux fournisseurs de distributeur au détail de produits et prestations dont les organisations représentatives disposent des moyens techniques nécessaires pour transmettre ces données.

Objet

La transparence des données relatives à la vente des produits ou prestations par les exploitants ou les fournisseurs de distributeur au détail doit être renforcée.

Les organisations syndicales des pharmaciens d’officine sont en mesure de transmettre sur la base d’un panel représentatif des informations détaillées, précises et suffisantes au Comité économique des produits de santé. Les modalités de transmission des données par les organisations syndicales représentatives sont définies dans l’accord cadre avec le CEPS.

Dans l’éventualité où le CEPS aurait besoin d’informations plus spécifiques pour une série de dispositifs médicaux, le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L.165-2-2 fixe les modalités précises de requête et de transmission de ces données.

Cet amendement est une suggestion de l’USPO.