Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°II-965 rect.

5 décembre 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LECONTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA et LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47 C

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 1

1° Remplacer le taux :

1,80 %

par le taux :

1,10 %

2° Supprimer les mots :

et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon l’article 746 du CGI, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière.

Avant la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ce "droit de partage" s’élevait à 1,10 % et est depuis l’entrée en vigueur de cette loi passé à 2,5 %. Or, cette taxe représente lors d’un partage une somme très conséquente à débourser par les intéressés en vue simplement de sortir de cette indivision, et sa logique échappe à beaucoup.

En effet, des personnes qui ont parfois mis toute une vie pour acquérir un bien, souvent à crédit concernant les biens immobiliers, devront, le jour où il conviendra de partager ces biens payer un impôt lié au simple fait qu’ils sont plusieurs à en être propriétaires. Ainsi, en cas de divorce, par exemple, un couple possédant un actif net de 300 000 €, devra s’acquitter de la somme de 7 500 € uniquement pour procéder au partage de son actif (outre la soulte due à l’autre époux si un des ex conjoints décide de conserver les biens, par exemple un appartement et quelques meubles meublants). L’augmentation significative de cet impôt en 2011 a eu pour conséquence que dans de nombreux cas, les personnes ne pouvant s’en acquitter se sont maintenues en situation d’indivision, et donc dans une situation juridique peu confortable pour elles. Il en va de même en cas de succession, ou encore lors de la vente d’un immeuble acheté en indivision par deux partenaires de PACS ou deux concubins.

L’article 47 C du présent PLF prévoit dans sa rédaction actuelle que " Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité."

Cet amendement, quant à lui, a pour objet de ramener le taux du "droit de partage" à 1,10 %, taux auquel il était avant la loi de finances rectificative pour 2011, et ce dès le 1er janvier 2021, sans qu’il soit besoin d’attendre deux années pour que les couples qui se séparent puissent en bénéficier. En effet, à l’évidence la rédaction actuelle de l’article 47 C, conduira les intéressés, parfois sur les conseils de leurs notaires, à attendre le 1er janvier 2022 avant de sortir de l’indivision, et ce afin de pouvoir bénéficier d’un taux réduit. Ils seront ainsi conduits à se maintenir dans une situation inconfortable durant encore deux ans, ce qui n’est pas tenable pour les plus précaires d’entre eux.

Le présent amendement avait déjà été adopté par le Sénat lors de l’examen du PLF pour 2018 concernant tous les indivisaires et quelle que soit la nature des biens, mobiliers ou immobiliers.

La commission des finances de l’Assemblée nationale avait quant à elle fait le choix de maintenir cette avancée obtenue au Sénat, en la limitant toutefois, par voie d’amendement, aux cas des séparations de couples mariés ou pacsés ayant acquis des biens immobiliers.  Le gouvernement annonçant alors des chiffres exorbitants quant au coût de cette mesure, le rapporteur général, appartenant pourtant à la majorité gouvernementale, avait dû préciser au Ministre : « Nous n’avons pas du tout la même évaluation que vous. Je suis prêt à retirer l’amendement, mais à condition que nous disposions d’une évaluation, car je ne vois pas comment le coût pourrait atteindre 300 millions. (…) »

Or, aujourd’hui, aucune évaluation sérieuse ne nous a été communiquée, et les allégations du gouvernement restent fondées sur des estimations qui nous paraissent peu pertinentes. En effet, des milliers de personnes actuellement injustement maintenues en indivision, feraient le choix d’en sortir, si le taux du droit de partage était revu à la baisse et ce au plus vite. Par conséquent, ceci engendrerait la perception d’un montant global de taxe bien supérieur.

Il convient donc que le Sénat soutienne à nouveau ces ex-conjoints ou ex-partenaires de Pacs qui n’ont pas les moyens de payer une taxe injuste et disproportionnée, et dont certains se retrouvent hébergés de façon précaire par des proches ou des associations, faute de pouvoir récupérer leurs fonds, et le fruit de la vente de l’appartement familial qu’ils ont parfois passé leur vie à payer.

Les auteurs du présent amendement souhaitent donc le déposer à nouveau conformément à la volonté du Sénat en 2017, mais dans la version limitée aux cas des séparations de couples mariés ou pacsés  afin que l’Assemblée nationale en cohérence avec ce qu’elle défendait à l’époque puisse conserver cette avancée importante dans les droits de ces indivisaires, et aussi en cohérence avec l’esprit de l’actuel article 47 C du présent PLF, qui limite l’application de ce taux réduit à cette catégorie d’indivisaires.