Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°II-927 rect.
5 décembre 2019
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 139 , 140 , 141, 145)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND et CASTELLI, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES
Après l’article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter. » ;
2° Les articles 1407 bis et 1407 ter sont abrogés ;
3° Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par une division ainsi rédigée :
« …. – Taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés
« Art. 1530 ter. – I. – Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.
« II. – La taxe est due :
« 1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 ;
« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.
« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.
« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.
« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.
« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A.
« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :
« 1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;
« 2° Le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies.
« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
« Pour les logements mentionnés au 2° au II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.
« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° , ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2020 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.
III. – À compter du 1er janvier 2020, en l’absence de délibération des communes concernées, l’article 1530 ter du code général des impôts s’applique pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2019. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes mentionnées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, pour les impositions dues au titre de 2019. Pour les communes autres que celles mentionnées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2019 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2019.
IV. – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2019, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019.
Objet
Cet amendement propose d’instituer une « taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés » (TMLSO) qui serait le fruit de la fusion de deux taxes, à savoir la taxe sur les logements vacants et la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Dans un contexte de disparition programmée de la taxe d’habitation, cette nouvelle taxe permettrait de sécuriser juridiquement les politiques de lutte contre la captation d’une partie des logements par des résidences secondaires ou des locations meublées de courte durée, qui est croissante dans les communes situées en zones tendues.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).