Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°II-902 rect.

4 décembre 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Tombé

présenté par

MM. CHEVROLLIER, HUSSON et Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, GREMILLET, REGNARD, RAPIN, CAMBON, de NICOLAY, SCHMITZ et MEURANT, Mme Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, MORISSET et PIEDNOIR et Mme LASSARADE


ARTICLE 58 SEPTIES

Consulter le texte de l'article ^

I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au début du 2° et du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou de déclaration de travaux déposée ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre des opérations de restauration immobilière « MALRAUX » réalisées dans un Quartier ancien dégradé ou Dans un Quartier présentant une concentration élevé d’habitat ancien dégradé, les dépenses effectivement supportées peuvent être prises en compte, jusqu’au 31 décembre 2019.

Dans la mesure où les opérations de restauration immobilière en PNRQAD ou dans les quartiers Fortement dégradés ont vocation à se prolonger au-delà de la date extinctive prévisionnelle du 31 décembre 2019, prorogée en 2022 par l’Assemblée Nationale en première lecture du PLF 2020.

Afin de ne pas priver ces quartiers de l’effet de levier indispensable qu’offre la loi « MALRAUX », il convient de préciser le bornage dans le temps de l’application de l’article 199 Tervicies du CGI aux quartiers anciens dégradés et aux quartiers fortement dégradés.

En effet, compte tenu de la durée moyenne des travaux, estimée à 3 années, et afin de ne pas remettre en cause la sécurité juridique et fiscale des investisseurs privés désireux de bénéficier de la réduction d’impôts « MALRAUX » (199 Tervicies du CGI) en PNRQAD et en quartiers fortement dégradés, il convient de redéfinir le bornage prorogé au 31 décembre 2022. Pour ce faire, il convient de prévoir, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que les dépenses de travaux de restauration immobilière, sur des immeubles situés dans un PNRQAD et dans un Quartier Fortement dégradé, supportées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 soient éligibles à la réduction d’impôt « MALRAUX » sous réserve que lesdites dépenses portent sur opération de restauration immobilière engagée jusqu’au 31 décembre 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).