Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°II-863
3 décembre 2019
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 139 , 140 , 141, 145)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
M. de MONTGOLFIER
au nom de la commission des finances
ARTICLE 58 UNDECIES
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 1, première phrase
Après le mot :
habitation
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
, du conseil régional, des communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire ainsi que des départements qui ont conclu la convention avec l’État prévue à l’article L. 301-5-2 du même code, sur le territoire desquels il est envisagé d’appliquer l’expérimentation.
Objet
Le dispositif de modulation des plafonds de loyer « Pinel », en application de l’article 2 terdecies D de l’annexe III du code général des impôts, est soumis pour avis non seulement au comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH), mais aussi aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire et aux départements délégataires des aides à la pierre.
L’expérimentation prévue par le présent article prévoit une application différenciée du dispositif non seulement au niveau des communes, mais aussi au niveau infra-communal. Il paraît en conséquence nécessaire de recueillir l’avis des mêmes acteurs. L’avis ainsi prévu étant soumis au même délai de deux mois que celui des CRHH, il n’entraînera pas de retard dans la mise en œuvre de l’expérimentation.