Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°II-809 rect. bis

5 décembre 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Tombé

présenté par

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, WATTEBLED et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. DECOOL, Alain MARC, LAUFOAULU, BIGNON, BRISSON et BONHOMME


ARTICLE 48 QUATERDECIES

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I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du 11° du I de l’article 1379 est ainsi rédige : « 20 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F ; »

2° Au premier alinéa du I de l’article 1379-0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » sont remplacés par les mots : « 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » ;

3° Le V bis du même article 1379-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque. » ;

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « et du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021 prévue à l’article 1519 F » ;

b) Le b est complété par les mots : « et d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021 prévue à l’article 1519 F » ;

5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021 et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F ; »

b) Le 1 bis est complété par les mots : « et relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021, prévue à l’article 1519 F ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un nouvel article prévoyant l’application aux futures centrales photovoltaïques d’un taux d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) à 3,155 €/kW identique au taux de l’hydroélectricité, pendant 20 ans.

Cette baisse est parfaitement cohérente dans une perspective d’accroissement de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique français. A ce jour, le taux d’IFER appliqué à l’énergie photovoltaïque est de 7,57 €/kW alors qu’il est de 3,155 €/kW pour l’ensemble des installations thermiques de plus de 50 MW. Cet écart au détriment de l’énergie photovoltaïque ne se justifie pas dans le contexte de transition énergétique de la France. En outre, une harmonisation de la fiscalité entre les énergies permettra de profiter pleinement des gains de compétitivité continuels de l’électricité solaire.  

La baisse du taux sera compensée par l’augmentation du parc photovoltaïque : la hausse des capacités photovoltaïques raccordées au réseau telle que prévue dans le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) représente en moyenne une multiplication par 4 des capacités installées d’ici 2028.

Le présent amendement propose de réserver à la commune d’implantation de centrales de production d’énergie photovoltaïque une part minimale 20 % des recettes de l’IFER. En effet, en EPCI à fiscalité professionnelle unique, les recettes de l’IFER photovoltaïque sont réparties à égalité entre l’EPCI et le département : dans ce cas de figure, le présent amendement propose d’allouer à la commune d’implantation 20 % des recettes perçues, qu’elle pourra toutefois reverser par délibération à l’EPCI.

Cette décision se justifie par un besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de percevoir une rétribution directe, pérenne et qui ne dépendra pas uniquement d’une décision prise par l’EPCI. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre le public concerné et le producteur d’électricité photovoltaïque. Il est de fait l’échelon devant bénéficier de retombées locales directes et positives.

Afin de préserver les recettes actuellement perçues par les EPCI et de coordonner dans le temps cette nouvelle répartition avec la diminution du montant, ne seront concernées que les centrales de production d’électricité photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021.

Il s’agit ici d’appliquer un dispositif similaire à celui institué pour l’électricité éolienne par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).