Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°II-67 rect.

4 décembre 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. POINTEREAU et MAGRAS, Mmes DUMAS et MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et BASCHER, Mme BRUGUIÈRE, MM. GRAND, PERRIN, RAISON et MORISSET, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme Marie MERCIER, M. de LEGGE, Mmes RICHER et Frédérique GERBAUD, MM. BABARY et LEFÈVRE, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHATILLON, CALVET et BONNE, Mme DEROMEDI, MM. CHARON, BRISSON, REICHARDT et DANESI, Mme MICOULEAU, MM. CARDOUX, KENNEL, PACCAUD, SAURY, Henri LEROY, HOUPERT, SAVARY, PRIOU, PANUNZI, MAYET et CUYPERS, Mmes CHAUVIN et LASSARADE, M. HUGONET, Mmes IMBERT et de CIDRAC, M. GENEST, Mmes BONFANTI-DOSSAT, LAMURE et Anne-Marie BERTRAND et MM. Bernard FOURNIER, PIERRE et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEXIES

Après l'article 48 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié : 

1°Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe, peuvent décider que les établissements de moins de 500 mètres carrés situés dans le périmètre de l’opération bénéficient, soit de la réduction de la taxe à hauteur du montant des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien du local assujetti, soit de l’exonération de la taxe pour la durée de l’opération de revitalisation de territoire. L’exonération peut être conditionnée à la remise en état du local.

« Dans les mêmes conditions, le montant de la taxe des établissements situés en dehors du périmètre de l’opération de revitalisation de territoire et dont la surface de vente excède 2 000 mètres carrés peut faire l’objet d’une majoration de 30 %. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « la modulation » sont insérés les mots : « prévue au septième alinéa ainsi que celle ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, qui reprend une disposition votée à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, tend à moduler la la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) dans les périmètres des conventions « ORT » pour tenir compte des difficultés des centres-villes et centres-bourgs et des nouvelles techniques de commercialisation par voie électronique.

La TASCOM, créée par la LME, a succédé à la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (TACA) qui avait été instituée par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d’artisans. Alors qu’à l’origine la TASCOM était destinée, comme la TACA, à soutenir spécifiquement le petit commerce et l’artisanat, son assiette comme ses exonérations n’ont pas véritablement pris en compte les spécificités des centres en termes de handicaps et de déprise économique.

Or, sa dimension structurante ne peut être négligée compte tenu de son produit devenu important (753 millions d’euros en 2016). Plus généralement, la fiscalité des commerces ne tient pas compte des difficultés spécifiques des centres-villes, qui doivent faire face à la double concurrence des périphéries et du e-commerce, mais aussi aux handicaps spécifiques des centres-villes et centres-bourgs en termes de coûts (foncier, loyers, mise aux normes...).

Le présent amendement permet donc de moduler la TASCOM dans les communes signataires d’une convention « ORT » en prévoyant la possibilité pour la collectivité ou l’EPCI :

- soit de la réduire à hauteur du montant des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien du local assujetti ;

- soit d’en exonérer totalement les entreprises situées dans le périmètre ORT. Cette exonération pourrait être conditionnée à la remise en état du local pour contribuer à l’embellissement des centres-villes.

À l’inverse, la collectivité ou l’EPCI pourrait décider son augmentation de 30 % en dehors du périmètre ORT pour les commerces d’une surface de vente supérieure à 2 000 m².



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 sexies).