Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°II-632 rect.
3 décembre 2019
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(n° 139 , 140 , 146)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, VALL et LABBÉ
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES
Après l’article 78 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La commission est saisie pour avis de tous les projets ayant fait l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »
Objet
L’article L2334-37 du code général des collectivités territoriales précise la composition et le fonctionnement des commissions départementales chargées d’examiner les dossiers de demande de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Y figurent des représentants des communes de moins de 20000 habitants (35000 habitants dans les départements d’outre-mer), les représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 60 000 habitants (135000 en outre-mer) et les parlementaires du département (ou deux représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat pour les départements comptant plus de 5 parlementaires).
Les commissions départementale DETR sont amenées à donner un avis sur les projets de subvention portant sur un montant supérieur à 100 000 €. Le présent amendement vise à supprimer ce plancher afin de permettre à la commission départementale DETR de donner son avis sur l'ensemble des projets ayant formulé une demande de subvention au titre de cette dotation.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).