Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°II-554 rect. bis
5 décembre 2019
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 139 , 140 , 141, 145)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mmes ESTROSI SASSONE, DEROMEDI, EUSTACHE-BRINIO et NOËL, M. DAUBRESSE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, CAMBON, BABARY, REGNARD et CALVET, Mme Laure DARCOS, M. PELLEVAT, Mme LASSARADE, MM. GENEST et PIEDNOIR, Mme GRUNY, MM. BRISSON et de LEGGE, Mme PRIMAS, M. PANUNZI, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, MILON, LEFÈVRE et HUSSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, LAMÉNIE, SIDO, CHATILLON, MANDELLI, RAPIN et PONIATOWSKI, Mmes DUMAS, Anne-Marie BERTRAND et LANFRANCHI DORGAL, M. GREMILLET, Mme CHAUVIN et MM. KAROUTCHI, MAYET et CHARON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 B
Après l’article 47 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré, », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 150 U du CGI exonère les particuliers d’impôt sur les plus-values pour les cessions de biens immobiliers réalisées au profit d’organismes en charge du logement social jusqu’au 31 décembre 2020.
Le présent amendement propose d’élargir la liste des organismes de logement social visés aux organismes de foncier solidaire.
On rappelle que cette liste vise aujourd’hui les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux, l’association foncière logement ou les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts et les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage.
Il est proposé que l’exonération s’applique également en cas de cession- à un organisme de foncier solidaire visé à l’article L 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire conformément à l’article L 255-1 du code de la construction et de l’habitation. On rappelle que les organismes de foncier solidaire ont pour objet d’acquérir des terrains en vue de consentir des baux réels solidaires en vue de la location ou de l’accession à la propriété des logements, à usage d’habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyers et de prix de cession.