Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°II-510 rect.
3 décembre 2019
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(n° 139 , 140 , 146)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUINQUIES
Après l’article 78 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° du II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) Le prélèvement ne peut excéder, pour chaque commune, 55 % des ressources du fonds ; »
2° Le d est abrogé.
Objet
Le présent amendement propose de modifier les règles de plafonnement au prélèvement au fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) afin que les prélèvements sur les ressources des collectivités ne soient pas démesurés et que les augmentations du fonds votées quasiment chaque année soient également réparties entre les contributeurs.
L’Assemblée nationale a voté en 1ère lecture une augmentation de 20 M€ du FSRIF qui passera ainsi en 2020 de 330 M€ à 350 M€.
Le mécanisme du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF), prévu au L2531-13 du code général des collectivités territoriales, est un mécanisme de péréquation spécifique à l'Ile-de-France. La loi de finances pour 2012 l'a modifié et adapté les prélèvements au fonds et a notamment prévu que d’une année sur l’autre aucune contribution ne puisse augmenter de plus de la moitié de l’augmentation du fonds. Cette règle essentielle pour éviter tout prélèvement démesuré sur les ressources des collectivités ne semble pas la plus adaptée car ne se déclenche pas en cas de non augmentation et ne vise que le flux sans tenir compte du « stock ».
Le présent amendement propose donc de parer à cette anomalie en plafonnant les contributions des communes à 55% du fonds et supprime par ailleurs un alinéa qui est caduc depuis 2014.
NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 78 quinquies vers un article additionnel après l'article 78 quinquies)