Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°II-392 rect. bis

5 décembre 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. CHAIZE, Mme LAVARDE, MM. Daniel LAURENT et PONIATOWSKI, Mmes CHAUVIN et ESTROSI SASSONE, M. SIDO, Mme PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER et BAZIN, Mme Laure DARCOS, MM. GREMILLET, BRISSON et KENNEL, Mme LASSARADE, M. BONHOMME, Mme NOËL et MM. LAMÉNIE et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48

Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du III bis de l’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III bis. – 1. Une ligne de réseau de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final est prise en compte dans le calcul du montant de l’imposition de l’équipement à partir de la cinquième année suivant la déclaration du point de mutualisation à laquelle elle est rattachée. Cette durée peut être prolongée jusqu’à huit ans sous réserve d’appartenir à une zone fibrée au sens de l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques. »

II. – La perte de recettes résultant pour les régions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Objet

Le présent article a pour objet d’exonérer les réseaux FttH de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts pendant une période de 5 à 8 années, afin de ne pas entraver l’accélération des déploiements FttH et à préserver sa bonne commercialisation, y compris en zone d'initiative publique où le niveau de mutualisation connaît un décalage d’au moins 7 ans avec celui de la zone d’investissement privée. Par ailleurs, afin de substituer progressivement la taxation des réseaux cuivre à celle du FttH, il est prévu de maintenir trois années de plus cette exonération pour les réseaux FttH labellisés zones fibrées au sens de l’article L33-11 du CPCE.

Avec un tel système, l’accélération du déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du Plan France Très Haut Débit ne seront pas pénalisés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 48 vicies vers un article additionnel après l'article 48)