Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°II-345 rect. bis
4 décembre 2019
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 139 , 140 , 141, 145)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. BONHOMME, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme MICOULEAU et MM. PERRIN et MILON
ARTICLE 57
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article, modifié par l’Assemblée nationale, qui autorise les administrations fiscale et douanière à collecter en masse et exploiter, au moyen de traitements informatisés les données rendues publiques par les utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes de mise en relation par voie électronique, afin de détecter des comportements frauduleux fait apparaître plusieurs atteintes aux libertés publiques :
· Les utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes d’échanges devront limiter leur liberté d’expression et leur liberté d’opinion lors de leurs échanges, afin d’éviter que ces contenus ne soient utilisés contre eux par l’administration
· La sous-traitance de la collecte n’est pas interdite par le nouveau dispositif, posant une réelle difficulté s’agissant de la nature des données collectées.
· Le gouvernement a refusé de limiter la collecte aux seules données manifestement rendues publiques par la personne concernée et se rapportant à elle. En conséquence, des données rendues publiques sur une personne par des tiers sur les réseaux sociaux ou les plateformes pourront être collectées et utilisées par l’administration à l’encontre de cette personne.
· L’article 57 autorise la collecte de données sensibles et leur conservation jusqu’à 5 jours avant destruction. C’est une violation de l’article 9 du RGPD qui interdit la collecte des données sensibles, sous un certain nombre de réserves dont aucune ne peut être reprise pour autoriser cette collecte.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.