Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°II-292 rect. ter
5 décembre 2019
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 139 , 140 , 141, 145)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Rejeté |
présenté par
M. POADJA, Mme DINDAR, M. LAUREY et Mme TETUANUI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du A du V de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 400 000 € par contribuable et par année d’imposition pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le dispositif Loi Pinel en faveur de l’investissement dans le secteur du logement intermédiaire n’est actuellement pas assez attractif pour inciter des contribuables à investir dans les collectivités d’outre-mer éloignées du Pacifique.
En Nouvelle-Calédonie, seules quelques dizaines de logements bénéficient annuellement de ce dispositif alors même que les besoins en construction de nouveaux logements sont immenses.
7.000 familles sont dans l’attente d’un toit quand la production annuelle de logement dépasse difficilement 800 logements.
Le constat est similaire à l’échelle des autres collectivités du Pacifique.
Les coûts de construction des logements sont particulièrement élevés dans les collectivités du Pacifique du fait de l’insularité et de l’éloignement et l’État doit pouvoir apporter un soutien plus actif à ses territoires les plus éloignés afin d’inciter les contribuables à y investir de façon à soutenir les secteurs du logement intermédiaire et de la construction.
Il est donc proposé de porter le plafond annuel d’investissement applicable par contribuable et par année d’imposition de 300 000 € à 400 000 € pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 58 octies vers un article additionnel après l'article 50 duodecies).