Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°II-246 rect.
30 novembre 2019
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 139 , 140 , 141, 145)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. CHEVROLLIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEXDECIES
Après l'article 48 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 1394 B, après le mot : « sixième, », sont insérés les mots : « les tourbières classées dans la septième, » ;
2° Au I de l’article 1394 B bis, après le mot : « sixième, », sont insérés les mots : « les tourbières classées dans la septième, »
3° Le I de l’article 1395 B bis est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « et sixième » sont remplacés par les mots : « , cinquième, sixième et septième » ;
- les mots : « figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles » sont supprimés;
b) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature de l’engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code. » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article 1395 E, après le mot : « sixième, », sont insérés les mots : « les tourbières dans la septième, » ;
5° Au premier alinéa du I de l’article 1395 G, après le mot : « sixième, », sont insérés les mots : « les tourbières dans la septième, ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En France, la fiscalité pèse lourdement sur le foncier non bâti, plus pour le foncier bâti. Le rendement des espaces naturels est très faible du fait des nombreuses taxes qui leur sont appliqués, ce qui incite les propriétaires à transformer, artificialiser ou urbaniser ces espaces. Une des solutions pour contrer ce phénomène réside en l’allègement de la fiscalité des espaces naturels, pour leur conférer une rentabilité minimale.
Concernant la préservation des zones humides particulièrement, le montant de l’impôt sur les propriétés non bâties est excessif au regard du potentiel économique desdites zones, sachant que l’impôt est calculé sur la base des revenus procurés par les zones humides à l’époque où les prairies naturelles étaient rentables. Cette taxe n’incite pas les propriétaires à investir dans leur entretien ou leur amélioration, et les détenteurs ont tout intérêt à opter en faveur d’un mode d’exploitation plus rentable que l’élevage, ou à un changement radical de destination.
Les zones humides agricoles, les zones humides figurant sur une liste arrêtée par le préfet à l’issue de l’approbation du document d’objectifs d’un site Natura 2000, et les zones humides exploitées selon le mode de production biologique sont exonérées pour une durée de 5 ans. Cependant, les tourbières ne font pas partie de ces exonérations, alors même qu’elles sont en conformité avec la définition des zones humides, et qu’elles sont d’importants réservoirs de biodiversité et qu’elles jouent un rôle important pour le climat.
Cet amendement propose une simplification du dispositif actuel, tant en matière de désignation des territoires et des immeubles susceptibles d’ouvrir droit à une exonération, que des formalités à accomplir par les candidats au dégrèvement. En particulier, il propose que l’exonération soit revendiquée partout où sont présentes des zones humides sans besoin que la liste des parcelles soit dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. Par ailleurs, en conformité avec la définition des zones humides, les tourbières ont été ajoutées aux terrains aujourd’hui exonérés, c’est-à-dire les prés, prairies naturelles, bois, landes, marais, lacs, étangs et mares.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 A vers un article additionnel après l'article 48 sexdecies).