Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°II-228 rect. ter
5 décembre 2019
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 139 , 140 , 141, 145)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et BILLON, M. VASPART, Mme MORHET-RICHAUD, M. CUYPERS, Mmes NOËL et DEROMEDI, MM. RAISON et PERRIN, Mmes LAVARDE, LOISIER et BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme JOISSAINS, MM. CHARON, PIEDNOIR, BRISSON et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, Pascal MARTIN et MANDELLI, Mme IMBERT, MM. DARNAUD, CANEVET, MOGA, PACCAUD, PIERRE, MOUILLER, CALVET, CHATILLON, SAVARY, KAROUTCHI et BABARY, Mme MALET et M. MAYET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 QUATERDECIES
Après l'article 48 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au c du 1, après le mot : « hydraulique » sont insérés les mots : « installées avant le 1er janvier 2020 » ;
2° Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter a) D’une fraction de 30 % du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2020, prévue à 1519 F ;
« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, de la fraction de 20 % du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2020, prévue à l’article 1519 F.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de réserver à la commune d’implantation de centrales de production d’énergie photovoltaïque ou hydraulique une part minimale 20 % des recettes tirées de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).
En cas de fiscalité professionnelle unique (FPU), les recettes de l’IFER sur ces installations sont réparties entre, pour moitié, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) et, pour une autre, le département.
C’est pourquoi l’amendement propose dans ce cas de figure d’allouer à la commune d’implantation 20% des recettes perçues, qu’elle pourra toutefois reverser par délibération à l’EPCI. Ne seront concernées que les centrales de production d’énergie solaire et hydraulique installées après le 1er janvier 2020.
Il s’agit ici d’appliquer, pour ce qui concerne l’énergie solaire et hydraulique, un dispositif similaire à celui afférent à l’énergie éolienne, tel qu’il a été institué par l’article 178 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 quaterdecies).