Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°II-226 rect. bis
4 décembre 2019
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 139 , 140 , 141, 145)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. GREMILLET, Mmes PRIMAS, BILLON, CHAUVIN et MORHET-RICHAUD, M. CUYPERS, Mmes NOËL et DEROMEDI, MM. RAISON et PERRIN, Mmes LAVARDE, LOISIER et BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme JOISSAINS, MM. CHARON, LEFÈVRE, PIEDNOIR, BRISSON et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, Pascal MARTIN et MANDELLI, Mme IMBERT, MM. DARNAUD, CANEVET, MOGA, PACCAUD, PIERRE, MOUILLER, CALVET, CHATILLON, SAVARY, KAROUTCHI et BABARY et Mme MALET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER
Après l'article 72 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :
« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de biomasse et à sa distribution par un réseau public.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;
2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A… ainsi rédigé :
« Art. 1464 A….– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de biomasse et la distribuant par un réseau public.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement ouvre la faculté aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’exonérer les réseaux de chaleur produite à partir de la biomasse de TFPB (1°) et de CFE (2°).
Depuis la loi de « Transition-énergétique », l’article L. 100-4 du code de l’énergie prévoit une multiplication par cinq de la quantité de chaleur renouvelable livrée par les réseaux de chaleur à l’horizon 2020.
Or, on dénombrait 13 370 kilo-tonnes équivalents pétrole de chaleur en 2017, alors que l’objectif est de 19 732 en 2020, selon le ministère de la Transition économique et solidaire (METS).
Dans ce contexte, il est nécessaire de soutenir fiscalement les réseaux de chaleur utilisant de la biomasse, au moyen de l’exonération facultative de TFPB et de CFE proposée.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article72 ter).