Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°II-225 rect. bis

4 décembre 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et BILLON, M. VASPART, Mmes CHAUVIN et MORHET-RICHAUD, M. CUYPERS, Mmes NOËL et DEROMEDI, MM. RAISON et PERRIN, Mmes LAVARDE, LOISIER et BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme JOISSAINS, MM. CHARON, LEFÈVRE, PIEDNOIR, BRISSON et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, Pascal MARTIN et MANDELLI, Mme IMBERT, MM. DARNAUD, CANEVET, MOGA, PACCAUD, PIERRE, MOUILLER, CALVET, CHATILLON, SAVARY et BABARY et Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER

Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 … ainsi rédigé :

« Art. 1382 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 … ainsi rédigé :

« Art. 1464 …. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation non mentionnées au 5° du I de l’article 1451 et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement ouvre la faculté aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’exonérer les méthaniseurs « non agricoles » de TFPB (1°) et de CFE (2°).

Tel que modifié par la loi « Énergie-Climat », l’article L. 100-4 du code de l’énergie fixe à « au moins » 10 % la consommation de gaz de source renouvelable en 2030 ; or, cette proportion était de seulement 1% en 2017, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique et solidaire (METS).

En outre, pour le METS, le niveau de bio-méthane injecté dans les réseaux était de 1,9 TWh en 2019, contre un objectif étant de 8 TWh en 2023 dans l’actuelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Afin d’atteindre les objectifs fixés par le législateur, il est donc nécessaire d’instituer une fiscalité incitative en direction des méthaniseurs « non agricoles », qui sont utiles pour valoriser à des fins de production d’énergie les biodéchets des ménages et des professionnels.

Une complémentarité doit ainsi être recherchée les différentes formes de méthanisation, d’autant que les méthaniseurs « non agricoles » participent pleinement de l’écosystème agricoles : leur conseil d’administration comprend des agriculteurs, leur matière première est composée de déchets agro-alimentaires et d’effluents d’élevage et leur production peut être utilisée en tant que fertilisant.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 72 ter).