Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°II-1196
5 décembre 2019
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 139 , 140 , 141, 145)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. de MONTGOLFIER
au nom de la commission des finances
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après l’article 283, il est inséré un article 283 ter ainsi rédigé :
« Art. 283 ter – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d’établissement, les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange et du partage d’un bien ou d’un service.
« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 283 , des troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1 de l’article 293 A et de l’article 1695, l’opérateur d’une plateforme en ligne peut déclarer, collecter et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des personnes effectuant des livraisons de biens ou des prestations de service au sens des articles 258 à 259 D et qui exercent leur activité par l’intermédiaire de cette plateforme, dès lors que l’acquéreur ou le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France.
« III. – Pour la mise en œuvre du II, l’opérateur de plateforme en ligne retient le montant de la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur ou le preneur, au moment de la transaction.
« Afin de calculer le montant de la retenue, le vendeur ou le prestataire communique à l’opérateur de plateforme en ligne les taux, ou le cas échéant les exonérations, applicables à l’opération. L’opérateur de plateforme en ligne s’assure que les informations communiquées par le vendeur ou le prestataire ne sont pas manifestement erronées.
« À défaut d’informations communiquées par le vendeur ou le prestataire, le montant de la retenue est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction.
« IV. – Les opérateurs de plateforme en ligne qui mettent en œuvre les dispositions prévues au II ne peuvent être tenus pour solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du IV de l’article 283 bis et du IV de l’article 293 A ter.
« V. – Les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités d’exigibilité et de liquidation de la taxe sont définies par décret du ministre chargé du budget. »
B. – Au II de l’article 283 ter, la référence : « troisième, quatrième et cinquièmes alinéas du 1 » est remplacée par la référence : « des 2, 3 et 4 ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021 , sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’Union européenne prévue en application de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception du B qui entre en vigueur au 1er janvier 2022.
Objet
Afin de lutter contre la fraude à la TVA en matière de commerce en ligne, cet amendement vise à permettre aux plateformes de prélever la TVA à la source et pour le compte du vendeur, au moment de la transaction, par un mécanisme de « paiement scindé » (split payment).
Contrairement aux flux physiques, éclatés et difficiles à tracer, les flux financiers sont connus à l’euro près, par un intermédiaire unique, et souvent en temps réel.
Il appartiendrait au vendeur et à la plateforme en ligne, et non à l’intermédiaire de paiement, de déterminer le taux applicable. Par défaut, celui-ci est fixé à 20 %, ce qui correspond au taux normal.
Cet amendement est complémentaire du mécanisme de responsabilité solidaire des plateformes en ligne en cas de non-paiement de la TVA par les vendeurs, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Les plateformes choisissant de mettre en œuvre le paiement scindé seraient en contrepartie libérées de la responsabilité solidaire, à condition que le paiement à la source ait effectivement eu lieu.
Ce mécanisme a été proposé par la commission des finances du Sénat dès 2013, puis à nouveau dans le rapport n° 691 du 17 septembre 2015 de son groupe de travail sur la fiscalité et le recouvrement de l’impôt à l’heure du numérique, intitulé « Le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source ».
Plusieurs fois adopté à une très large majorité par le Sénat, en particulier lors de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, ce mécanisme est envisagé notamment par le Royaume-Uni .
Dans la mesure où il déroge à certaines dispositions de la directive TVA du 28 novembre 2006, il est soumis à une autorisation du Conseil de l’Union européenne, avec un délai maximal d'instruction de huit mois. C'est pourquoi il est proposé une application à compter du 1er janvier 2021.