Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°II-1182 rect. bis

5 décembre 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mmes BERTHET et BILLON, M. BOUCHET, Mme CANAYER, M. CANEVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. DANESI, Mme Catherine FOURNIER, M. LE NAY, Mme LOISIER, M. FORISSIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PAUL, PIERRE, VASPART, GREMILLET, ALLIZARD et Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, M. MORISSET, Mme CHAUVIN, M. MOUILLER, Mmes IMBERT et BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mme DI FOLCO, MM. CHEVROLLIER, SAURY, Henri LEROY, BRISSON, CHAIZE, HUGONET, CHATILLON, BONHOMME, MANDELLI, HUSSON et LONGUET, Mmes DURANTON, RAMOND, Anne-Marie BERTRAND et LANFRANCHI DORGAL, MM. BABARY, REICHARDT, BIZET et PIEDNOIR, Mme DUMAS et MM. VOGEL et HOUPERT


ARTICLE 51

Consulter le texte de l'article ^

Supprimer cet article.

Objet

L’article 51 tend à créér un système de bonus-malus pour lutter contre les contrats courts pour les entreprises de plus de 11 salariés alors qu’en janvier 2019, le Medef et la CPME avaient annoncé leur retrait des négociations sur l'assurance-chômage pour protester contre un tel projet. 

Cette mesure est censée contribuer à désendetter l’Unédic. Cependant, le produit attendu ne s’élèverait, selon le chiffrage de la commission des finances de l’Assemblée nationale, à seulement 50 millions d’euros.

Cette mesure est censée lutter contre la précarité mais elle affecterait surtout les TPE (40 % des CDDU sont pratiqués par les entreprises de moins de 20 salariés). Celels-ci sont dans l’obligation de recourir à ce type de contrats qui leur permettent de fournir des prestations et de remplir des missions s’imposant à elles pour assurer leur activité. Il leur permettent d’avoir une nécessaire agilité et une forte réactivité.

Le Gouvernement se déclare attaché à favoriser le travail. Il pénalise pourtant une certaine forme de travail alors qu’il faudrait encourager toutes les formes de travail, le contrat d’usage ayant vocation à déboucher sur la conclusion d’autres types de contrat. Ce n’est pas le contrat d’usage qu’il faut pénaliser mais le recours exclusif et durable à de tels contrats.

Sans les CDDU, le sommet du G7 à Biarritz n’aurait pu se dérouler correctement puisque 100 personnes ont dû être recrutées au dernier moment. Or, cette mesure pénaliserait en particulier le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration dans lequel 100 000 postes sont à pourvoir. Cette asymétrie a d’ailleurs motivé la Délégation aux entreprises du Sénat de confier à deux de ses membres un rapport sur les difficultés de recrutement des entreprises.

 

A noter que le dossier de presse du projet de loi de finances pour 2020 évoque « 7 secteurs, dans un premier temps » mais que le texte du PLF 2020 ne reprend pas cette disposition qui s’appliquerait à tous les contrats d’usage excepté trois secteurs : les intermittents du spectacle, les dockers occasionnels et le travail d’insertion par l’activité économique.

Le Gouvernement doit expliquer un tel revirement.

Une telle taxation serait d’autant plus incohérente qu’une quinzaine de secteurs sont considérés comme éligibles au CDDU à la suite d’accords entre les partenaires sociaux. De deux choses l’une, soit il faut interdire aux conventions collectives d’y recourir, mais ils répondent à un besoin économique, soit il faut maintenir le statu quo.

Suivant son rapporteur général, l’Assemblée nationale a exonéré de cette taxe forfaitaire les secteurs qui ont déjà prévu par accord de limiter le recours abusif à ce type de contrat, en encadrant leur utilisation par l’instauration d’une durée minimale de contrat et par l’obligation de transformation des CDDU en CDI au terme d’une durée de travail effectif en CDDU déterminé par l’accord. Ce cumul est d’ailleurs inopérant. La loi ne peut pas demander aux partenaires sociaux de conclure un accord prévoyant la transformation des CDDU en CDI, alors même qu’elle reconnaît par ailleurs que le recours au CDDU est autorisé dans la mesure où, justement, un CDI ne peut être conclu.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.