Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°II-1091 rect.
4 décembre 2019
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 139 , 140 , 141, 145)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. ÉBLÉ
ARTICLE 58 SEPTIES
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Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 2° et à la première phrase du 2° bis, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) Le deuxième alinéa du 4° est ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt s’applique aux dépenses effectuées pour des locaux dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenue dans la limite prévue au II bis. » ;
3° Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, les associés de la société s’engagent à conserver leurs parts jusqu’au terme de l’engagement de location. » ;
4° Le IV bis est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu’au minimum 95 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer l’acquisition d’immeubles mentionnés au I et les dépenses mentionnées au II, 65 % au minimum dudit montant servant exclusivement à financer les dépenses mentionnées au II. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. – La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses mentionnées au II, retenu dans la limite de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives. »
II. – Les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du I s’appliquent :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables à compter du 1er janvier 2020 ;
2° Aux souscriptions dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le montant des dépenses éligibles – 128 millions d’euros – fait du dispositif « Malraux », en dépit de sa sous-utilisation, un auxiliaire indispensable de l’action du ministère de la culture en vue de la préservation des monuments historiques. Le montant des crédits dédiés à la préservation des monuments historiques hors grands projets s’élève en effet à 326 millions d’euros au sein du projet de loi de finances pour 2020. Le dispositif « Malraux » génère, par ailleurs, deux fois plus de dépenses de réhabilitation que les travaux disposant du label Fondation du patrimoine.
Le rapport IGAC-IGF-CGEDD cible plusieurs pistes pour réviser le dispositif, combinant mesures fiscales et mobilisation des instruments existants de la politique de la ville. La suppression de la date limite d’éligibilité pour les immeubles situés dans les quartiers PNRQAD et NPNRU, fixée au 31 décembre 2019, en fait partie. La prorogation adoptée à l’Assemblée nationale va donc dans le bon sens. Il aurait pu cependant être opportun de caler le bornage retenu pour les quartiers NPNRU sur la période de couverture retenue pour ledit programme qui s’étend jusqu’en 2024.
La prorogation ne permettra pas, cependant, de juguler, à elle seule, le risque d’extinction du dispositif. Ainsi, au plan fiscal, quatre modifications pourraient être apportées à l’article 199 tervicies du CGI.
Afin de renforcer l’attractivité du dispositif et éviter une extinction à terme, il pourrait être proposé, dans un premier temps, d’unifier le taux de la réduction d’impôt à 30 %.
Afin de générer une augmentation du taux de rendement interne, il pourrait également être envisagé une diversification des usages du bâti et faciliter ainsi un retour des commerces et des services. Ainsi la condition d’usage en résidence principale imposée au locataire pourrait être supprimée et la possibilité serait alors ouverte à la transformation de locaux d’habitation en locaux commerciaux, de services ou d’activité. L’élargissement du bénéfice du dispositif Malraux aux locations à des ascendants et des descendants ferait également sens.
Il convient aussi de réviser les conditions imposées aux SCPI. L’article prévoit aujourd’hui que la réduction d’impôt n’est applicable qu’à la condition qu’au minimum 65 % du montant de la souscription servent à financer les travaux et 30 % au minimum servent à financer l’acquisition. Cette décomposition 30 % foncier / 65 % travaux apparaît en effet dirimante tant elle peut induire un coût d’acquisition important. Or un prix d’achat élevé est désincitatif. Il pourrait donc être envisagé de remplacer par un seuil minimum de 95 % de travaux et foncier dont 65 % de travaux.
Une évaluation de l’ensemble de ces propositions par l’IGAC, l’IGF et le CGEDD a permis de conclure au maintien du niveau de la dépense fiscale actuel et à l’arrêt de son déclin. Cette révision du dispositif pourrait constituer une première étape en vue d’une meilleure combinaison avec le plan Action cœur de ville.