Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°II-1085 rect.
5 décembre 2019
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 139 , 140 , 141, 145)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. LELEUX, MORISSET, MOUILLER, KAROUTCHI, PELLEVAT et CALVET, Mme BRUGUIÈRE, M. KENNEL, Mmes Laure DARCOS et GRUNY et MM. SAVARY, BONHOMME, LAMÉNIE et SAVIN
ARTICLE 62
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I – Après l’alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le II est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « contre paiement à l’acte » ;
b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I contre paiement d’un abonnement ; »
II – Alinéa 19, après la première phrase :
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Pour les redevables mentionnés au 2° du II dont le chiffre d’affaire est inférieur à 5 000 000 €, la taxe est calculée après l’application d’un abattement de 65 % sur la base d’imposition.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 62 a pour objectif d’harmoniser le taux des taxes affectées au CNC en créant un taux unique de 5,15% au lieu de 5,65% pour la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs (TST-E) et de 2% pour la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV).
Cet article prévoit également la création d’un abattement de 65% sur cette taxe pour les vendeurs ou loueurs de DVD ou de Blu-Ray.
La vidéo à la demande (VOD) est définie comme « tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service »[1]. La vidéo à la demande est aujourd'hui de deux types : par abonnement (c’est la vidéo à la demande par abonnement ou SVOD) ou à l’acte (c’est la vidéo à la demande transactionnelle ou TVOD). Pour la vidéo à la demande à l’acte, le contenu peut être acheté définitivement (on parle alors d’EST) ou loué pour une durée déterminée (on parle de DRT).
La vidéo à la demande à l’acte doit être considérée comme le pendant en ligne des vidéoclubs physiques (et donc de l’achat et/ou de la location de DVD) : en effet, elle fournit au consommateur un service analogue. En outre, elle est alignée sur la même fenêtre de chronologie des médias et soumise au même taux de TVA (20%). Enfin, ce type de vidéo à la demande est opérée à 70% par de petits acteurs français.
Si cet article vise à rééquilibrer les charges entre grandes plateformes numériques et chaînes traditionnelles, le relèvement du seuil de la taxe dite « Youtube » a également des conséquences non négligeables sur les acteurs de moindre taille. Ainsi, il ne faudrait pas que la hausse du taux permette aux acteurs dominants d’écraser les plus petits acteurs, voire de les faire disparaitre, sous le poids de charges qu’ils ne pourraient pas supporter.
Cet amendement vise, d’une part, à distinguer les services de vidéo à la demande à l’acte de ceux par abonnement, et d’autre part, à étendre l’abattement prévu pour la vidéo physique aux acteurs de services de vidéo à la demande à l’acte dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 millions d’euros.
Il permet de ne pas accabler les tout petits acteurs du marché de la vidéo à la demande, nécessaires au bon fonctionnement du marché puisqu’ils favorisent une plus grande concurrence, seule à même de garantir une offre plurielle aux consommateurs. Tout en maintenant le principe du rééquilibrage entre plateformes et chaînes, il permet de ne pas faire peser une hausse trop importante de taxe sur les petits acteurs de la vidéo à la demande à l’acte, en conformité avec le décret SMAD, et déjà fortement fragilisés par l’arrivée des acteurs de la vidéo à la demande par abonnement et par le déclin du marché de la vidéo à la demande à l’acte.
[1] Article 2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.