Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°II-1076
4 décembre 2019
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 139 , 140 , 141, 145)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 71 TER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 6333-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 5151-11 dans des conditions définies par conventions entre la Caisse des dépôts et consignations et les financeurs mentionnés à l’article L. 5151-11. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6333-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des ressources mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 6333-1. »
Objet
Le compte d’engagement citoyen (CEC) prévu aux articles L. 5151-7 à 11 du code du travail permet d’octroyer des droits à formation sur le compte personnel de formation (CPF) de concitoyens très engagés, financés par l’Etat pour la plupart des bénéficiaires, par l’agence Santé publique France pour les réservistes sanitaires et par les collectivités pour les sapeurs-pompiers volontaires et les réservistes communaux.
Gestionnaire du CPF, la Caisse des dépôts et consignations gère les CPF de ces bénéficiaires CEC et assure le paiement des formations choisies par les titulaires.
Une partie des crédits de l’Etat et des autres financeurs énumérés à l’article L. 5151-11 doivent donc lui être versés dès lors que la Caisse des dépôts n’est pas habilitée à avancer des ressources (article L.6333-6 du code du travail).
Toutefois, en visant l’article L. 6333-2 du code du travail, l’amendement voté à cette fin en première lecture à l’Assemblée nationale, assimile les ressources versées au titre du compte d’engagement citoyen aux ressources supplémentaires versées sur le CPF au titre de droits facultatifs à la demande du titulaire (II de l’article L. 6323-34).
Or, le CEC « permet d'acquérir des droits sur le compte personnel de formation » dès lors que des conditions d’éligibilité sont remplies. Il ne s’agit pas de droits facultatifs à la demande du titulaire.
Cette assimilation erronée en droit emporte des conséquences financières qui ne sont pas soutenables budgétairement pour les financeurs du CEC, l’Etat et les collectivités territoriales.
Il convient juridiquement de viser l’article L. 6333-1 du code du travail qui rapporte les ressources versées au titre du CEC à celles versées au titre des droits acquis au titre du CPF et qui prévoit les modalités de versement de ces ressources.