Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°II-1075 rect. bis
5 décembre 2019
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 139 , 140 , 141, 145)
AMENDEMENT
C | Avis du Gouvernement |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. THÉOPHILE, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HAUT, IACOVELLI, LÉVRIER, MARCHAND, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. YUNG
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une fraction égale à 60 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. » ;
2° Après l’article 1519 HA, il est inséré un article 1519 HB ainsi rédigé :
« Art. 1519 HB. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine géothermique dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 12 mégawatts.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 20 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine géothermique et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.
« En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine géothermique ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.
« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine géothermique, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;
3° L’article 1599 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une fraction égale à 40 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. » ;
4° Au I de l’article 1635-0 quinquies, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, ».
Objet
Le présent article vise à remplacer le dispositif fiscal relatif aux centrales géothermiques produisant de l’électricité créé par la loi n°2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer, dite EROM (articles 1519 J et 1599 quinquies C du CGI), supprimé dans le projet de loi lors de son examen à l’Assemblée Nationale. Il permet en outre de combler une lacune dans le dispositif fiscal qui permettait à la géothermie électrogène d’être l’une des seules énergies renouvelables à ne pas y être assujettie.
L’amendement assujettit les centrales géothermiques électrogènes, d’une puissance électrique installée supérieure ou égale à 12 MW, à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Le seuil de 12 MW a été retenu pour taxer les unités de production d’électricité, à partir de gites géothermiques, les plus puissantes et pouvant plus facilement atteindre l’équilibre économique compte tenu des investissements initiaux nécessaires qui sont très importants (risques d’exploration, études sismiques, forages profonds) que ce soit pour une centrale de 2 MW ou de plus de 15 MW).
La proposition de taux de 20 € par kilowatt de puissance installée assurerait un niveau de ressources reversé aux communes et conseils régionaux à peu près équivalent à moyen terme à la redevance créée initialement dans le cadre de la loi EROM compte-tenu des développements attendus et des accroissements de puissance installée tout en ne créant pas une disproportion trop importante entre le taux proposé pour la géothermie électrogène et les autres taux applicables aux énergies renouvelables. Ce taux est ainsi supérieur mais consistant au regard des autres énergies renouvelables intermittentes, notamment du photovoltaïque et de l’éolien, pour lesquels le barème est fixé à 7,5 € par kilowatt car les durées de fonctionnement annuel de ces dernières sont inférieures à celle d’une centrale géothermique. Ainsi, rapporté à l’énergie produite annuellement (MWh), ce niveau d’imposition de 20 € par kilowatt serait sensiblement identique aux filières renouvelables intermittentes évoquées ci-dessus.
Le produit de cette imposition bénéficie aux communes et aux conseils régionaux et se rajoute aux retombées en matière d’emplois et d’activités, spécifiques à la géothermie, sur les sites d’exploitation dans les territoires concernés.
A ce jour il existe seulement 2 centrales géothermiques électrogènes en fonctionnement en France : Soultz (Alsace), avec une puissance électrique installée de 1,7 MW et Bouillante (Guadeloupe) avec une puissance de 15 MW (avec un projet d'extension pour porter à court terme cette puissance à 25 MW).
Seule la centrale géothermique électrogène de Bouillante, la plus puissante de France avec 15 MW, serait soumise à cette IFER, Elle constitue à elle seule près de 90 % de l’électricité actuellement produite en France grâce à cette énergie renouvelable.
D’autres projets de centrales géothermiques de forte puissance électrique doivent voir le jour dans les années qui viennent, aussi bien en métropole qu’en Guadeloupe, élargissant ainsi la base des redevables. En particulier, le permis exclusif de recherches de « Vieux-Habitants » en Guadeloupe pourrait donner naissance à une centrale géothermique aussi puissante voire supérieure à celle de Bouillante.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 terdecies vers un article additionnel après l'article 50 duodecies).