Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°II-1027 rect. bis
5 décembre 2019
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 139 , 140 , 141, 145)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. DANTEC, COLLIN et LABBÉ, Mme LABORDE et M. LONGEOT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DECIES
Après l’article 50 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 244 quater U est ainsi modifié :
a) Au 1 du I, les mots : « et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , les sociétés de financement mentionnées à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et les sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du même code, » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 5 du I, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du II, au III et au IV, deux fois, les mots : « établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « organisme prêteur » ;
c) À la dernière phrase du même premier aliéna du 5 du I, après le mot : « transmet » sont insérés les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’organisme prêteur mentionné au 1, » ;
d) Au V, les mots : « établissement de crédit ou société de financement » sont remplacés, deux fois, par les mots : « organisme prêteur » ;
2° À la première phrase du I, au premier alinéa du 1, aux 2 et 3 du II et au III de l’article 199 ter S, les mots : « établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « organisme prêteur ».
II. – Le c du 1° du I entre en vigueur le 31 mars 2020.
III. – Le I s’applique aux avances remboursables mentionnées à l’article 244 quater U du code général des impôts qui sont émises à compter du 1er avril 2020.
IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement prévoit la possibilité pour les sociétés de tiers-financement dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle, dûment agréées pour exercer une activité de crédit en lien avec leur objet social, de distribuer l’éco-prêt à taux zéro.
Par cet amendement, il s’agit de donner un coup de pouce au déploiement des sociétés de tiers-financement régionales qui constituent un nouveau type d'acteurs bancaires permettant à des particuliers, quelles que soient leurs ressources, d'obtenir les financements nécessaires à la rénovation énergétique de leurs logements tout en permettant d'accélérer le rythme des rénovations.
La loi ALUR du 24 mars 2014 a défini le tiers-financement comme « l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps » (article L. 381-2 du code de la construction et de l’habitation). Les sociétés de tiers financement, personnes morales autres que des établissements de crédit, relèvent de différents statuts juridiques et financiers, principalement ceux d’une société d’économie mixte ou d’une régie régionale.
L’article 23 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) encadre l’activité de tiers-financement, en précisant les conditions préalables et en permettant une dérogation au monopole bancaire pour les sociétés de tiers-financement dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité de tutelle (article L. 511-6 du code monétaire et financier).
Ainsi, le service de tiers-financement comprend au minimum la détermination du plan de financement des travaux (aides mobilisables, évaluation du montant restant à charge du maître d’ouvrage), mais peut aussi intégrer une offre de prêt proposée directement par la société de tiers-financement lorsque celle-ci a obtenu un agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Quatre sociétés de tiers-financement (Énergies Posit’if, Régie régionale SPEE – Picardie Pass Rénovation, Artéé et Bordeaux Métropole Énergie) ont déjà obtenu cet agrément pour exercer une activité de crédit.
L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est un prêt bonifié créé en 2009, accessible aux propriétaires (occupants ou bailleurs) et aux syndicats de copropriétaires, sans conditions de ressources, pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique dans la limite d’un plafond de 30 000 € par logement :
- soit au moins une action améliorant la performance énergétique du logement (travaux listés par arrêtés) ;
- soit pour les travaux engagés par les bénéficiaires de l’aide de l’ANAH « Habiter mieux Sérénité ».
- soit l’atteinte d’une performance énergétique globale minimale du logement (sortie de classe DPE F ou G et gain énergétique minimal de 35 %) ;
- soit des travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif.
La loi de finances pour 2019 a prorogé l’éco-PTZ pour 3 ans (jusqu’au 31 décembre 2021). À cette occasion, l’éco-PTZ a été rendu plus opérationnel, simplifié et cohérent avec les autres dispositifs, afin qu’il soit davantage mobilisé et déclencheur de travaux de rénovation énergétique.
Néanmoins, les éco-prêts à taux zéro « performance énergétique globale » et « copropriétés » sont tendanciellement faiblement distribués notamment en raison d’une efficience partielle de l’offre (faible nombre d’organismes prêteurs) et des difficultés rencontrées lors du montage du dossier de prêt
Afin d’accélérer le rythme des rénovations énergétiques les plus performantes, il convient donc d’encourager le développement des sociétés de tiers-financement en adaptant les dispositifs incitatifs existants à leur activité. Les éco-prêts à taux zéro « performance énergétique globale » et « copropriétés » sont des dispositifs qui correspondent à leurs cibles principales, à savoir la rénovation de maisons individuelles au niveau « Bâtiment Basse Consommation » (BBC) et la rénovation énergétique de copropriétés. L’accompagnement technique proposé par les sociétés de tiers financement (conception du programme des travaux, estimation des économies d’énergies et accompagnement du maître d’ouvrage) pourra ainsi être complété par une offre de financement du reste à charge à la fois attractive et sûre.
Cet amendement a été travaillé avec les différentes sociétés de tiers-financement régionales (Ile de France, Hauts de France, Nouvelle Aquitaine, Bordeaux Métropole, Centre et Occitanie)
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.