Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°I-987
21 novembre 2019
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. DAUNIS, IACOVELLI et Patrice JOLY, Mmes LIENEMANN et FÉRET, M. TOURENNE, Mme TOCQUEVILLE, MM. Joël BIGOT, KERROUCHE, FICHET, ANTISTE et CHASSEING et Mme TAILLÉ-POLIAN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 ... ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 … – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 33 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées au profit d’une société coopérative ouvrière de production régie par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, dans la limite de 20 % du revenu imposable, dans les conditions suivantes :
« 1° Les versements sont effectués par un associé-salarié de la société ;
« 2° La société coopérative est issue de la transformation d’une personne morale dans les conditions des articles 48 et suivants de la même loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 et de l’article 28 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou de la création d’une personne morale nouvelle ;
« 3° La transformation ou la création doit dater de moins de trois ans au jour du versement.
« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société au cours duquel le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.
« II. – Pour l’application du I du présent article, lorsque les versements effectués au cours d’une année excèdent la limite de 20 %, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. »
Objet
Cet amendement vise à créer une réduction d’impôt sur le revenu pour les versemets effectués au titre de souscription en numéraire réalisés au profit d’une société coopérative ouvrière de production (Scop).
L’objectif et l’atout majeur d’une Scop est la gestion de l’entreprise par des salariés-associés, détenant le capital social de l’entreprise. Cette gouvernance assure une gestion patiente et pérenne de l’entreprise, tout en rendant les emplois créés non délocalisables.
Les salariés n’ont cependant que peu de moyens pour entrer au capital de leur entreprise, contrairement à des investisseurs extérieurs. Cette problématique est d’autant plus prégnante pour les cessions d’entreprises par transformation en Scop ou les reprises à la barre, où les salariés doivent acquérir 51% du capital de l’entreprise au moment de la transmission.
Une réduction d’impôt sur le revenu équivalente à 33% des versements en souscription de capital par exercice budgétaire, sur une période de 3 ans après la transformation de la société, serait de nature à soutenir l’effort financier des salariés-associés pour prendre en main leur entreprise sans porter une atteinte disproportionnée aux revenus de leur ménage.
Le dispositif proposé s’inspire de celui relatif aux dons aux associations et prévoit que la réduction d’impôt soit plafonnée à hauteur de 20 % du revenu imposable du contribuable. Si les versements excèdent ce plafond, l’excédent est reporté sur les années suivantes, jusqu’à cinq ans.
Le coût de ce dispositif, pour 800 salariés accédant au capital, est estimé à 1,650 M€ par an au maximum.