Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°I-905
21 novembre 2019
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)
AMENDEMENT
C | Sagesse |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. BONHOMME
ARTICLE 16 TER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Pour les personnes qui exploitent des unités de valorisation énergétique des déchets et qui sont des entreprises grandes consommatrices d’énergie au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée pour les besoins de ces unités est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement propose l’introduction d’un tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale sur l’électricité (TICFE) au bénéfice des entreprises grandes consommatrices d’énergie qui exploitent des Unités de valorisation énergétique (UVE) des déchets.
Les UVE sont définies comme les installations de combustion de déchets qui permettent de produire de l’électricité ou d’alimenter un réseau de chaleur urbain ou industriel.
Ainsi, il est proposé que le bénéfice du taux réduit s’applique à l’ensemble de l’électricité utilisée pour le fonctionnement du site au sens de l’arrêté préfectoral d’autorisation dudit site (i.e. réception, stockage et incinération des déchets, fonctionnement de la chaudière, production de l’électricité et de la chaleur, traitement des fumées, valorisation des sous-produits et des résidus de traitement des fumées, etc.).
Cette taxation réduite est justifiée par l’activité de ces installations dites « vertueuses », qui s’inscrit pleinement dans la transition énergétique souhaitée par le Gouvernement et participe également au développement de l’économie circulaire et solidaire des territoires.
Les UVE utilisent effectivement des déchets qui n’ont pu être ni recyclés, c’est-à-dire ni être réutilisés ni faire l’objet d’une valorisation matière, pour créer de l’énergie (de l’électricité et de la chaleur), qui est considérée comme renouvelable et de récupération.
Pour la quasi-totalité des UVE, une partie de cette électricité produite est réinjectée sur le réseau, ayant pour effet une soumission à la TICFE de la production d’électricité utilisée en autoconsommation. Le coût pour la profession est de 5 millions d’euros par an sur l’ensemble du parc d’incinérateurs.
Par ailleurs, ces énergies « vertes » sont généralement consommées localement dans le cadre de projets globaux en partenariat avec des collectivités territoriales ou des entreprises (alimentation de réseaux de chaleur communaux, d’industriels, de serres d’agriculture, etc.).
Les gains dégagés de la réduction de la TICFE permettraient de limiter les dépenses des collectivités locales pour la valorisation énergétique des déchets résiduels et soutiendrait les effets nécessaires à la mise en place du BREF européen sur l’incinération, qui engendrera des coûts de mise aux normes.
Ils participeront également à l’amélioration de la performance environnementale des installations en renforçant la capacité de production d’énergie des différentes installations par :
• l’optimisation du rendement énergétique des déchets incinérés,
• la connexion à des utilisateurs d’énergie, situés à proximité des UVE (réseaux de chaleur, industriels, etc.).