Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-89

13 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 TER

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

exonérés

par le mot :

dégrevés

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du dégrèvement de taxe d’habitation prévu au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

Le dispositif proposé à l'article 5 ter vise à exonérer de la taxe d'habitation et à dégrever de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) les contribuables qui bénéficient du dispositif de « sortie en sifflet ».

Il transforme, ainsi, en exonération le dégrèvement total de taxe d'habitation sur la résidences principales dont ces contribuables auraient bénéficié en 2019, aux termes des dispositions introduites en loi de finances initiale pour 2019 et sous réserve de faire partie des 80 % des ménages les moins favorisés.

En outre, il prévoit que lorsque ces contribuables font partie des 20 % des ménages les plus favorisés, ils bénéficieront, également, d'une exonération de taxe d'habitation et d'un dégrèvement de CAP. Or, au regard des dispositions en vigueur, ces contribuables n'auraient bénéficié d'aucun allégement en 2019.

Ainsi, ce dispositif, introduit à l'Assemblée nationale avec un avis favorable du Gouvernement, se traduira par une perte de recettes pour les collectivités territoriales puisque les exonérations de taxe d'habitation ne leur sont que partiellement compensées, à l'inverse des dégrèvements, pour lesquels l’État se substitue au contribuable.

Le présent amendement prévoit de mettre à la charge de l’État, d'une part, le coût de l'allégement de taxe d'habitation nouveau créé en faveur des ménages faisant partie des 20 % les plus favorisés et, d'autre part, comme cela est déjà prévu par le droit actuellement en vigueur, le coût de l'allégement de taxe d'habitation en faveur des ménages faisant partie des 80 % les moins favorisés.