Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°I-73
13 novembre 2019
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. de MONTGOLFIER
au nom de la commission des finances
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 421
Rédiger ainsi ce paragraphe :
H. – Des simulations des conséquences financières du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article sont réalisées au cours du premier semestre de l’année suivant celle de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 et du premier semestre de l’année suivante.
II. – Alinéa 422
1° Remplacer les mots :
En vue de cette évaluation, le
par le mot :
Le
2° Remplacer les mots :
1er mars de cette même année
par les mots :
15 septembre de ces mêmes années
3° Après le mot :
présente
insérer les mots :
, à partir des dernières données disponibles,
III. – Après l’alinéa 426
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
4° L’impact sur les indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale.
En conséquence, ce rapport formule des propositions d’ajustements du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article, avant son entrée en vigueur, afin d’en corriger les effets indésirables.
Objet
L’évaluation du dispositif proposé par le présent article pour compenser aux collectivités la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, prévue en 2024, n’est pas suffisante. Cette « clause de revoyure », trois ans après l’entrée en vigueur de la réforme du financement des collectivités territoriales, intervient trop tard : la réforme aura déjà produit ses effets pendant trois ans sur les finances des collectivités territoriales et de leurs groupements d'une part et sur celles de l’État d'autre part et ne pourra se solder que par de nouveaux mécanismes de neutralisation des éventuels effets indésirables, qui complexifieront encore la fiscalité locale et porteront atteinte à sa lisibilité pour les contribuables.
Au contraire, il est nécessaire, compte tenu de l'ampleur de la réforme, que l'ensemble des enjeux soient identifiés en amont et que des réponses soient apportées aux interrogations soulevées.
Ainsi, dans le prolongement de la proposition de la commission des finances de décaler d'un an l'entrée en vigueur des compensations, en prévoyant un dégrèvement à la place, il convient d'utiliser ce temps pour disposer de simulations sur les conséquences financières de cette réforme, au niveau global et pour chaque collectivité, et sur ses conséquences en matière de péréquation.
Le présent amendement prévoit, dans cette optique, la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, en 2020 puis 2021, devant permettre de tirer un premier bilan des évaluations a priori de la réforme, qui auront été faites à partir des bases de données de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Ces rapports devront présenter les effets qu'aurait eus le dispositif de compensation proposé s'il était entré en vigueur, et notamment :
- les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et les communes sous-compensées, et sur leurs capacités d'investissement ;
- les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;
- l'impact sur l'évolution de la fiscalité directe locale et les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ;
- l'impact sur le budget de l’État ;
- l’impact sur les indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale.
Ces rapports seront également l'occasion de formuler des propositions d’ajustements du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article, avant son entrée en vigueur, afin d’en corriger les effets indésirables.