Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°I-703
20 novembre 2019
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. ÉBLÉ
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES
Après l'article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :
« - 30 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 977 ;
« - 11 390 €. »
II. – Le I s’applique à l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter de l’année 2020.
Objet
Le présent amendement propose d’introduire un « plafonnement du plafonnement » de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les très hauts patrimoines.
À titre de rappel, le mécanisme de plafonnement limite à 75 % des revenus le cumul de l’IFI et des autres impôts dus en France. En 2018, 2 326 redevables ont ainsi réduit leur IFI grâce à ce mécanisme, pour un coût de 92 millions d’euros.
Alors que ce mécanisme vise à éviter que des foyers à revenus modérés dont le patrimoine immobilier s’est fortement apprécié ne soient contraints de vendre leurs biens pour acquitter l’impôt, les redevables de la première tranche (soit ceux dont le patrimoine taxable est inférieur à 2,57 millions d’euros) ne représentent que 4 % de son coût.
À l’inverse, les plus hauts patrimoines parviennent par différentes stratégies à minorer artificiellement leurs revenus pour réduire leur IFI. Ainsi, 445 redevables de la dernière tranche (soit ceux dont le patrimoine taxable est supérieur à 10 millions d’euros) ont réduit leur IFI de 146 000 euros en moyenne en 2018 par ce mécanisme, ce qui représente 71 % de son coût total.
Aussi, l’aménagement proposé vise à déplafonner partiellement l’IFI pour les plus fortunés, qui ne pourraient désormais réduire leur impôt que de 30 % au maximum. Les contribuables de la première tranche conserveraient la possibilité de bénéficier du plafonnement sans aucune limitation.
Ce « plafonnement du plafonnement » est directement inspiré d’un dispositif analogue en vigueur jusqu’en 2011 en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et validé par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011).