Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°I-647 rect.
21 novembre 2019
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
M. CADIC, Mme BILLON, M. DELAHAYE et Mmes Catherine FOURNIER, GUIDEZ, SOLLOGOUB et VÉRIEN
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.
Objet
L’article 3 du PLF prévoit que les dirigeants de grandes entreprises françaises sont considérés comme domiciliés en France, y compris lorsque leur activité s’effectue en tout ou partie depuis l’étranger.
Cette disposition conduira, sous réserve de l’application des conventions fiscales, à imposer en France les dirigeants et mandataires sociaux qui ne l’étaient pas auparavant. Sont ainsi visés les mandataires sociaux qui ont un rôle non exécutif, ceux qui ont un rôle exécutif en France mais relatif à une responsabilité hors de France. Elle inclut des mandataires sociaux n'ayant qu'un lien faible avec la France.
En conséquence, alors même que le Gouvernement prône l'attractivité de la France, nos entreprises risquent de plus pouvoir attirer ou fidéliser les talents se privant ainsi de ressources nécessaires à leur développement à l’international. Pire encore, les entreprises pourraient préférer délocaliser leurs sièges ou créer leurs nouvelles activités hors de France.
Enfin, on peut s’interroger sur la compatibilité de ce texte avec la liberté de circulation garantie au sein de l’Union européenne et le risque de nouveaux contentieux européen dont la France est malheureusement coutumière.
En tout état de cause, il n’apparaît pas opportun d’appliquer ce dispositif rétroactivement à 2019 et de piéger des dirigeants susceptibles de se retrouver taxés en France sur leurs revenus 2019 sans en avoir été prévenus. Il est indispensable que les personnes et entreprises concernées qui, il faut le rappeler, n’ont commis aucune infraction, disposent d’un certain délai pour mesurer les implications d’une telle mesure et prendre leurs décisions.
L’amendement propose donc de reporter l’application de cette mesure à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).