Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-635 rect. bis

21 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. LECONTE, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. JACQUIN, KERROUCHE et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 746 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, pour les partages portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d’une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque le partage intervient entre les membres originaires de l’indivision. » ;

2° Après le premier alinéa du II de l’article 750, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, pour les licitations portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d’une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque la licitation intervient entre les membres originaires de l’indivision. »

Objet

Selon l’article 746 du CGI, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière.

Avant la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ce "droit de partage" s’élevait à 1,10 % et est depuis l’entrée en vigueur de cette loi passé à 2,5 %.

Or, cette taxe représente lors d’un partage une somme très conséquente à débourser par les intéressés en vue simplement de sortir de cette indivision, et sa logique échappe à beaucoup.

En effet, des personnes qui ont parfois mis toute une vie pour acquérir un bien, souvent à crédit concernant les biens immobiliers, devront, le jour où il conviendra de partager ces biens payer un impôt lié au simple fait qu’ils sont plusieurs à en être propriétaires. Ainsi, en cas de divorce, par exemple, un couple possédant un actif net de 200 000 €, devra s’acquitter de la somme de 5 000 € uniquement pour procéder au partage de son actif (outre la soulte due à l’autre époux si un des ex conjoints décide de conserver les biens, par exemple un appartement et quelques meubles meublants). L’augmentation significative de cet impôt en 2011 a eu pour conséquence que dans de nombreux cas, les personnes ne pouvant s’en acquitter se sont maintenues en situation d’indivision, et donc dans une situation juridique peu confortable pour elles. Il en va de même en cas de succession, ou encore lors de la vente d’un immeuble acheté en indivision par deux partenaires de PACS ou deux concubins.

Cet amendement a donc pour objet de ramener le taux du "droit de partage" à 1,10 %, taux auquel il était avant la loi de finances rectificative pour 2011.

Le présent amendement avait déjà été adopté par le Sénat lors de l’examen du PLF pour 2018 concernant tous les indivisaires et quelle que soit la nature des biens, mobiliers ou immobiliers.

La commission des finances de l’Assemblée nationale avait quant à elle fait le choix de maintenir cette avancée obtenue au Sénat, en la limitant toutefois, par voie d’amendement, aux cas des séparations de couples mariés ou pacsés ayant acquis des biens immobiliers.  Le gouvernement annonçant alors des chiffres exorbitants quant au coût de cette mesure, le rapporteur général, appartenant pourtant à la majorité gouvernementale, avait dû préciser au Ministre : « Nous n’avons pas du tout la même évaluation que vous. Je suis prêt à retirer l’amendement, mais à condition que nous disposions d’une évaluation, car je ne vois pas comment le coût pourrait atteindre 300 millions. (…) »

Or, aujourd’hui, aucune évaluation sérieuse ne nous a été communiquée, et les allégations du gouvernement restent fondées sur des estimations qui nous paraissent peu pertinentes. En effet, des milliers de personnes actuellement injustement maintenues en indivision, feraient le choix d’en sortir, si le taux du droit de partage était revu à la baisse. Par conséquent, ceci engendrerait la perception d’un montant global de taxe bien supérieur.

Il convient donc que le Sénat soutienne à nouveau ces ex-conjoints ou ex-partenaires de Pacs qui n’ont pas les moyens de payer une taxe injuste et disproportionnée, et dont certains se retrouvent hébergés de façon précaire par des proches ou des associations, faute de pouvoir récupérer leurs fonds, et le fruit de la vente de l’appartement familial qu’ils ont parfois passé leur vie à payer.

Les auteurs du présent amendement souhaitent donc le déposer à nouveau conformément à la volonté du Sénat en 2017, mais dans la version limitée aux cas des séparations de couples mariés ou pacsés ayant acquis des biens immobiliers afin que l'Assemblée nationale en cohérence avec ce qu'elle défendait à l'époque puisse conserver cette avancée importante dans les droits de ces indivisaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 2 nonies).