Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-486 rect.

21 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. de BELENET et CHASSEING, Mme BILLON, MM. CANEVET et LONGEOT, Mme MÉLOT, MM. BUIS et GUERRIAU, Mme VULLIEN et M. LAGOURGUE


ARTICLE 3

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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les antépénultième et avant-dernier alinéas du présent b ne s’appliquent qu’en matière d’impôt sur le revenu. »

Objet

 L’article 3 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit, en l’état du texte adopté par l’Assemblée nationale, de considérer comme fiscalement domiciliés en France certains dirigeants, à raison des fonctions de direction exercées par eux dans certaines sociétés françaises.

Ce texte, s’il demeurait en l’état, serait susceptible de produire certains effets disproportionnés au regard de son objectif. En particulier, les dirigeants concernés deviendraient fiscalement domiciliés en France, non seulement pour les besoins de l’impôt sur le revenu, mais aussi pour les besoins des droits de mutation à titre gratuit, par l’effet du renvoi qu’opère l’article 750 ter du Code général des impôts à l’article 4 B du même Code contenant la définition générale de la résidence.

Il en découle notamment que le décès du dirigeant en cours de mandat aurait pour effet d’obliger ses enfants à payer les droits de succession français sur l’ensemble du patrimoine du défunt, alors même que ces enfants peuvent n’avoir aucun lien de rattachement avec la France et que la succession peut ne comprendre aucun bien situé sur le territoire français.

Un tel résultat va au-delà de l’objectif poursuivi par l’article 3 du projet de loi de finances pour 2020. S’il peut être justifié d’imposer les dirigeants de sociétés françaises sur les revenus qu’ils perçoivent, il n’y a pas de raison objective que leurs héritiers ou légataires soient assujettis aux droits de mutation à titre gratuit lorsque la transmission de patrimoine n’a aucun lien avec la France. Ce résultat est d’autant plus choquant que les héritiers seraient alors fréquemment exposés à des risques de double imposition, le nombre de conventions en matière de droits de succession, et plus encore en matière de droits de donation, étant beaucoup plus faible que celui des conventions en matière d’impôt sur le revenu.

Il est donc proposé de restreindre la portée de l’article 3 au seul impôt sur le revenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.