Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-468 rect. bis

21 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

présenté par

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, DECOOL, LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS et LAUFOAULU, Mme MÉLOT, MM. FOUCHÉ et GABOUTY, Mme BILLON, M. MOGA, Mme PUISSAT, M. REGNARD, Mme DURANTON et M. BIGNON


ARTICLE 4

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I – Alinéas 40, 41, 46, 47 et 49

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

…. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de rendre à nouveau éligible au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE), les contribuables aux revenus moyens (déciles 9 et 10), exclus par le projet de réforme du dispositif.

Cette exclusion n’est pas fondée. En effet, le CITE vise avant tout à lutter contre le réchauffement climatique. Le bâtiment est précisément l’un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. De ce fait, les objectifs climat de la France pour le secteur du bâtiment s’avèrent ambitieux, avec une neutralité carbone du bâtiment en 2050. Or, la trajectoire fixée par la Stratégie nationale Bas Carbone est déjà dépassée ; consommations et émissions de CO2 stagnent. Dans ces conditions, une mesure incitative doit pouvoir s’appliquer à l’ensemble des immeubles détenus par un contribuable sans considération de ses revenus. D’autant que, compte tenu d’un « effet rebond » des consommations concentré sur les ménages modestes, le recentrage prévu aurait en réalité pour effet de majorer les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, il est à craindre que les ménages « aisés », faute d’incitation, privilégient désormais des travaux d’embellissement ou de confort, plus facilement valorisables à la revente que les travaux de rénovation énergétique.

Faute de retour sur investissement en efficacité énergétique à un horizon raisonnable, on ne peut pas courir à la fois l’objectif essentiel de lutte contre le réchauffement climatique, donc la massification des travaux, et la justice sociale, qui peut s’exercer au travers d’autres mesures.

De plus, l’exclusion des ménages considérés comme « aisés » aura pour effet de freiner l’innovation industrielle et l’acquisition des équipements et des matériaux les plus efficaces. Lorsqu’ils entrent sur le marché, les équipements et les matériaux très innovants et performants relèvent du haut de gamme et sont prioritairement choisis par ces ménages, leur démocratisation intervenant dans un deuxième temps.

Enfin, le bâtiment fait partie des secteurs d’activité qui contribuent fortement au PIB du pays. Il emploie plus d’un million de personnes, implantées dans tous les territoires. Alors que la construction des logements neufs baisse, la rénovation constitue un marché prometteur, mais encore fragile, pour les entreprises, notamment pour les artisans et PME. Ces activités fortement implantées dans les territoires maintiennent de dizaines de milliers d’emplois, non délocalisables.

Le présent amendement propose donc de maintenir un dispositif en faveur de la rénovation énergétique, le plus large possible, seul à même de permettre à la France d’atteindre les objectifs ambitieux de l’accord de Paris sur le climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).