Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-452 rect. bis

26 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2020, les fonds d’assurance formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariés créés en application des articles L. 6332-9 et L. 6331-53 du code du travail, de l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, reversent leurs excédents financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État à l’institution nationale publique mentionnée à l’article L. 6123-5 du code du travail.

Objet

La Ministre du Travail a sollicité l’intervention de l’Inspection général des affaires sanitaires et sociales (IGAS) afin d’établir un diagnostic sur la gestion et l’action des fonds d’assurances formation (FAF) des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariés, en particulier du FAFCEA et des Conseils de la Formation (Chambres des Métiers), mais également de l’AGEFICE, du FIF-PL, du FAF-PM et de VIVEA afin de proposer des pistes de réforme pour améliorer l’efficience et la transparence de leur gestion dans le mouvement initié par la loi du 5 septembre 2018.

L’enjeu porte sur environ 330 millions d’euros de collecte, en 2017, pour 3,2 millions de travailleurs indépendants soit 11% de la population active.  

Parallèlement, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et l’ordonnance du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi précitée a confié à France compétences le soin d’assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions dédiées au financement de la formation professionnelle, en fonction des conditions d'utilisation des ressources allouées, des effectifs et des catégories de public, mais également d’assurer l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés, le financement de l'alternance  et des fonds d'assurance-formation de non-salariés.

Dans ces conditions, il paraît logique que les excédents financiers constatés dans l’une des structures visées par cet amendement soient directement versés à France compétences afin que cette institution soit en mesure d’assurer ses obligations légales en matière de financement de la formation professionnelle et de l’alternance.