Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°I-351 rect. ter
22 novembre 2019
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. BONNE, CAMBON, CHASSEING, COURTIAL et BRISSON, Mmes Nathalie DELATTRE, DEROCHE et EUSTACHE-BRINIO, MM. GILLES, HENNO, KENNEL et Daniel LAURENT, Mmes MICOULEAU et NOËL, MM. REICHARDT et SOL, Mmes PUISSAT, Laure DARCOS et DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. LEFÈVRE, MOGA, PERRIN, PACCAUD, RAISON, REGNARD, SAURY et HOUPERT, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHARON et DECOOL, Mmes Frédérique GERBAUD et GIUDICELLI, MM. GUERRIAU, Henri LEROY, MILON, MORISSET, MAYET, SAVARY et SCHMITZ, Mmes TROENDLÉ et Anne-Marie BERTRAND, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme DI FOLCO, MM. KAROUTCHI et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, M. PIEDNOIR, Mme SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mme BERTHET et MM. Jean-Marc BOYER, CHEVROLLIER et GREMILLET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES
Après l’article 2 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Actuellement les personnes domiciliées fiscalement en France et accueillies dans un EHPAD ou dans un établissement de soins de longue durée, bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 25 % des dépenses effectuées, dans une limite de 10 000 euros par personne hébergée.
L’avantage fiscal sous forme de réduction d’impôt ne bénéficie donc qu’aux personnes imposables, excluant de fait celles qui ne le sont pas ou dont le montant de l’impôt est inférieur au montant de la réduction. Sont donc exclues de cet avantage fiscal les personnes âgées en perte d’autonomie à revenu modeste hébergées en établissement.
A domicile, les personnes âgées en situation de dépendance peuvent quant à elles bénéficier d’un crédit d’impôt, et ce, depuis 2017.
Par conséquent, une personne âgée en perte d’autonomie demeurant à domicile voit son avantage fiscal supprimé ou fortement réduit, à la suite de son entrée en établissement ; ceci en raison d’un accident de la vie (chute, etc.) ou de l’apparition de troubles du comportement sévères.
Le présent amendement vise donc à transformer le mécanisme de la réduction en crédit d’impôt pour les personnes âgées en perte d’autonomie en établissement. Cette mesure n’a pas d’impact sur les finances publiques puisque les personnes âgées en perte d’autonomie bénéficient déjà d’un crédit d’impôt lorsqu’elles demeurent à domicile. Il s’agit ici d’assurer la continuité de cet avantage fiscal lors de la prise en charge en établissement, sans rupture et au profit de nos concitoyens dont les revenus sont les plus modestes.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 nonies).