Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°I-197 rect.
21 novembre 2019
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SAVIN, DAUBRESSE et CAMBON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. KENNEL et MILON, Mme IMBERT, MM. PIERRE et REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, SAVARY, PEMEZEC, CUYPERS et LAMÉNIE, Mmes PRIMAS, RAMOND, CHAUVIN et GRUNY, MM. BABARY, BONNE et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et RENAUD-GARABEDIAN, MM. GREMILLET, MAGRAS et GILLES, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme de CIDRAC, MM. MORISSET et HUSSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. RAPIN
ARTICLE 7
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Alinéa 38
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, il s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.
Objet
Le projet de loi de finances propose de supprimer l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue par l’article 207 du CGI, dans son point 1.6° bis, au profit des établissements publics, des sociétés d'économie mixte et au profit des organismes d'habitations à loyer modéré pour certaines opérations d’aménagement, notamment les opérations réalisées dans le cadre des zones d'aménagement concerté, des lotissements, des zones de restauration immobilière etc.
Il précise que cette mesure s’appliquera aux opérations pour lesquelles l’appel d’offre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisé à la date du 1 er janvier 2020
Toutefois, certaines des opérations concernées sont réalisées en dehors du cadre du deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme. Afin d’éviter toute difficulté concernant l’entrée en vigueur dans ces cas-là, il est proposé de préciser que la suppression de l’exonération ne concernera que les opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2020. Ceci permettra, à l’instar de ce qui est prévu pour les concessions d’aménagement, d’éviter de déséquilibrer des opérations déjà engagées pour lesquelles les opérateurs comptaient bénéficier de l’exonération.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.