Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°I-1246
22 novembre 2019
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 13 BIS
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Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent l’hydrogène ou » sont remplacés par les mots : « 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’hydrogène ou de » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers » ;
c) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’acquisition de ces équipements ou » ;
d) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent le » sont remplacés par les mots : « 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du » ;
b) Après les mots : « principale ou » est inséré le mot : « pour » ;
c) Après la deuxième occurrence du mot : « principale » sont insérés les mots : « des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers » ;
d) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’acquisition de ces équipements ou » ;
e) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
3° Le 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Une somme égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard d’au moins un des deux critères suivants :
« – un niveau d’émission d’oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ;
« – un niveau d’émission d’oxydes d’azote inférieur à celui correspondant au niveau III tel que défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.
« Le présent 3° s’applique également aux biens mentionnés au premier alinéa, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers, si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution. » ;
4° Au 4°, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
5° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l’utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion principale du navire ou bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.
« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient dû être installés sur le navire ou le bateau de transport de marchandises et de passagers considéré pour satisfaire à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, ou au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires. »
B. – Le III est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, 85 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au 3° ou 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° dudit I, au moment de la signature du contrat. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux dixième et onzième alinéas du I. » ;
3° Au 1°, les mots : « renonce à cette même déduction » sont remplacés par les mots : « ne pratique pas la déduction » ;
4° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « 80 % au moins de » sont supprimés ;
b) Après le mot : « est », est inséré le mot : « intégralement » ;
c) Après le mot : « loyers », sont insérés les mots : « accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée. »
C. – Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – Le II de l’article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Objet
L'article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a introduit, à l’article 39 decies C du code général des impôts, un mécanisme de suramortissement fiscal pour certains investissements réalisés par les armateurs, afin d’inciter les compagnies maritimes à s’engager résolument dans la transition énergétique lors de l’achat de navires et de bateaux neufs. Ce mécanisme s’applique également aux biens installés à bord des navires existants qui permettent de laver les fumées et à ceux qui permettent une alimentation en électricité à quai.
Le dispositif autorise les entreprises à pratiquer une déduction qui s’ajoute à l’amortissement fiscal au taux de :
- 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, pour les navires et les bateaux fonctionnant aux propulsions décarbonées (hydrogène, électrique, vélique) ;
- 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, pour les navires et les bateaux fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) ;
- 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, pour les systèmes de lavage des fumées dès lors qu’ils ne rejettent pas leurs effluents en mer et pour les biens qui permettent d’alimenter en électricité les navires à quai.
Le dispositif s’applique aux navires et aux bateaux de transport de marchandises et de personnes navigant principalement dans l’espace maritime français afin de le cibler sur les navires qui apportent une amélioration de la qualité de l’air de nos concitoyens.
Enfin, afin de remplir pleinement l’objectif poursuivi et tenir compte de la diversité des modes de financement de l’investissement productif (notamment lorsque le régime de taxation au tonnage fait obstacle à ce que l’investisseur bénéficie directement de l’avantage fiscal), la déduction s’applique également à l’entreprise locataire des mêmes investissements pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat.
L’article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 subordonne l’entrée en vigueur du dispositif à la condition que la Commission européenne le déclare conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Le texte a été notifié en ce sens à la Commission européenne.
Cette dernière a considéré que les paramètres du dispositif devraient être revus et mis en conformité avec les dispositions du règlement général d’exemption par catégories (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur.
L’article 13 bis du texte transmis par l’Assemblée nationale propose une série d’aménagements destinés à engager le processus de mise en conformité de ce suramortissement avec la réglementation des aides d’État. Ainsi, il réduit l’assiette du suramortissement à la différence de valeur entre un navire neuf propulsé au GNL ou au moyen de technologies décarbonées et celle d’un navire doté d’une propulsion classique et il majore le taux du suramortissement.
Le présent amendement modifie l’article 13 bis pour mieux tenir compte de la demande de la Commission européenne et ainsi assurer sa comptabilité avec le droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat :
en plaçant le dispositif sous l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014, ce qui a pour effet de réserver le bénéfice de l’aide aux investissements permettant aux exploitants de navires et de bateaux de transport de personnes et de marchandises d’aller au-delà des normes de protection environnementale de l’Union ou d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes dans l’Union ; en limitant l’assiette de la déduction aux coûts d’investissement supplémentaires nécessaires pour aller au-delà des normes applicables dans l’Union ou pour augmenter le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes de l’Union ; en modifiant le taux de la déduction pour les biens concernés compte tenu du resserrement de l’assiette de la déduction tout en restant dans les limites d’intensité d’aide autorisées par le règlement (UE) n° 651/2014 précité.
Le dispositif ainsi modifié sera applicable aux équipements acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, qu’ils soient intégrés sur un navire ou bateau acquis neufs ou qu’ils soient acquis neufs en vue de leur installation sur un navire déjà exploité. Grâce à ces évolutions, le dispositif pourra être exempté de notification à la Commission européenne.