Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-1232

22 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 48

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Le 1 du III ne s’applique pas aux dispositifs hybrides résultant du paiement d’intérêts à une entreprise associée, dans le cadre d’un instrument financier, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° L’instrument financier a pour objectif principal la conversion, le renflouement interne ou la dépréciation au sens de l’article L. 613-55 du code monétaire et financier ;

« 2° L’instrument financier a été émis afin de satisfaire aux exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ;

« 3° L’instrument financier n’a pas été émis dans le cadre d’un dispositif structuré ;

« 4° Le contribuable apporte la preuve que le montant de la déduction nette globale effectuée dans le cadre du dispositif hybride, déterminée au niveau du groupe au sens du III de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, n’excède pas le montant qu’il aurait atteint si le contribuable avait émis directement l’instrument financier sur le marché.

II. – Alinéa 74

A. – Après les mots :

à l’exception

insérer les mots :

du IV de l’article 205 B du code général des impôts qui s’applique aux exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 et

B. – Remplacer les mots :

du code général des impôts

par les mots :

du même code

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion de certains instruments financiers émis entre entreprises associées afin de satisfaire aux exigences en matière de capacité d’absorption des pertes applicables au secteur bancaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 13 du projet de loi de finances pour 2020 transpose la directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers, dite « ATAD 2 ».

Dans ce cadre, le Gouvernement fait le choix de ne pas exercer l’option permettant d’exclure des dispositions relatives à la neutralisation des dispositifs hybrides certains instruments financiers émis par le secteur bancaire pour satisfaire aux exigences en matière de capacité d’absorption des pertes. 

Cette option, permise par la directive « ATAD 2 », a été introduite au cours des négociations à la demande du Royaume-Uni. Elle concerne les instruments financiers émis par les filiales d’établissements d’importance systémique de pays tiers établies au sein de l’Union européenne afin de respecter les exigences spécifiques en matière de capacité d’absorption des pertes qui leur sont applicables. Dans la mesure où ces instruments financiers sont émis afin de respecter des exigences prudentielles, il n’y a pas lieu de les inclure dans le champ du dispositif de neutralisation visant à lutter contre des mécanismes d'évitement de l'impôt que prévoit le présent article. 

Pour justifier son choix de ne pas exercer cette option, le Gouvernement fait valoir que la France n’est pour l’instant pas concernée.

Cependant, dans le cadre de la future sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, certaines banques étrangères actuellement établies à Londres pourraient être contraintes de localiser leurs filiales dans un État membre. En renonçant à exercer l’option de façon immédiate, la France risque donc de se montrer moins attractive. C’est pourquoi le présent amendement propose de transposer l’option offerte par la directive « ATAD 2 ».