Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°I-121 rect.
21 novembre 2019
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. MOUILLER et BAZIN, Mme DEROMEDI, MM. PERRIN, RAISON, MORISSET, PELLEVAT et KENNEL, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et PROCACCIA, M. LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. MILON et BONNE, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. FRASSA, Mme RICHER, MM. BONHOMME, CHATILLON et CUYPERS, Mme IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CAMBON, SAVARY, BRISSON et LAMÉNIE, Mme PRIMAS, M. DUFAUT, Mme GIUDICELLI, M. KAROUTCHI, Mme DUMAS, MM. PIERRE et DALLIER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. DAUBRESSE, Mmes LHERBIER, DEROCHE et CHAUVIN, M. POINTEREAU et Mmes BORIES et PUISSAT
ARTICLE 8
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les structures mentionnées à l’article L. 6328-1 du code de la santé publique ;
II. – Alinéa 60
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les structures mentionnées à l’article L. 6328-1 du code de la santé publique, le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi DALO du 5 mars 2007 avait ouvert le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif.
Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts.
Certaines structures dont la vocation sociale est avérée, conjointement avec leur mission d’hébergement, ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le code Général des Impôts ou le BOFIP : tel est le cas des maisons d’accueils hospitalières. Ces structures, financées en partie par le Fonds national d’action sanitaire et social de la Caisse nationale d’assurance maladie, permettent d’héberger à proximité de l’hôpital les accompagnants des patients, mais également depuis 1991, les patients eux-mêmes, soignés en ambulatoire. Elles sont gérées par des associations, sans but lucratif. Le développement de ces structures en proximité de l’hôpital s’inscrit dans l’engagement maternité de la Ministre de la Santé et des Solidarités.
Cet amendement propose donc d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation de ces structures privées non lucratives, qui remplissent une mission essentielle au service des patients et de leurs proches.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.